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Décret no 97-680 du 30 mai 1997 modifiant le décret no 93-1370 du 29 décembre 1993 instituant une taxe parafiscale au profit du groupement d'intérêt économique dit << Comité de coordination des centres de recherche en mécanique >>  
NOR : INDD9700260D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de  l'industrie, de la poste et des télécommunications,   Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut des centres  techniques industriels, modifiée par l'article 177 de l'ordonnance no 58-1374  du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;   Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux  lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du  30 octobre 1980 relatif aux taxes parasfiscales ;   Vu l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt  économique ;   Vu le décret no 93-1370 du 29 décembre 1993 instituant une taxe parafiscale  au profit du groupement d'intérêt économique dit << Comité de coordination  des centres de recherche en mécanique >> ;   Vu l'arrêté du 16 novembre 1960 portant création du Centre technique des  industries aérauliques et thermiques, ensemble l'arrêté du 25 août 1970  relatif au même centre, modifié par l'arrêté du 8 décembre 1970 ;   Vu l'arrêté du 31 août 1962, modifié par l'arrêté du 19 novembre 1962,  portant création du Centre technique industriel de la construction métallique  ;   Vu l'arrêté du 28 septembre 1962 portant création du Centre technique de  l'industrie du décolletage ;   Vu l'arrêté du 27 juillet 1965, modifié par l'arrêté du 10 octobre 1967,  portant création du Centre technique des industries mécaniques ;   Vu les statuts de l'association dite Institut de soudure, association  déclarée le 26 novembre 1976 ;   Vu les statuts du groupement d'intérêt économique dit << Comité de  coordination des centres de recherche en mécanique >> ;   Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 25 avril  1997 ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le titre et les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 du décret du  29 décembre 1993 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :   I. - Dans le titre et dans le premier alinéa de l'article 3, les mots : <<  des membres >> sont insérés après les mots : << au profit >>.   II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :    << Art. 1er. -  Il est institué jusqu'au 31 décembre 1998 au profit des  membres du groupement d'intérêt économique dit << Comité de coordination des  centres de recherche en mécanique >> (COREM), dont la liste est fixée au  second alinéa du présent article , une taxe parafiscale destinée à financer  des actions tendant au progrès, au transfert et généralement à la diffusion  des techniques visant à l'accroissement de la productivité et à  l'amélioration de la qualité des produits.   << Les membres du COREM au profit desquels la taxe est instituée sont les  organismes de recherche collective suivants :   << - Centres techniques des industries mécaniques (CETIM) ;   << - Institut de soudure (IS) ;   << - Centre technique industriel de l'industrie du décolletage (CTDEC) ;   << - Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM) ;   << - Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT). >>   III. - Il est ajouté à l'article 2 un dernier alinéa ainsi rédigé :   << Toutefois, ne sont pas assujetties à la taxe parafiscale à raison des  produits et prestations visés au paragraphe a de l'article 3 que les  entreprises employant plus de dix salariés. Pour l'application du présent  alinéa, sont considérées comme employant plus de dix salariés les entreprises  qui ont dépassé cet effectif durant au moins quatre-vingt-dix jours,  consécutifs ou non, durant le semestre calendaire de référence. >>   IV. - A l'article 3, il est ajouté en tête des paragraphes a, b, c, d et e  les titres suivants :   << a) Activités relevant du Centre technique des industries mécaniques  (CETIM) ;   << b) Activités relevant de l'Institut de soudure (IS) ;   << c) Activités relevant du Centre technique de l'industrie du décolletage  (CTDEC) ;   << d) Activités relevant du Centre technique industriel de la construction  métallique (CTICM) ;   << e) Activités relevant du Centre technique des industries aérauliques et  thermiques (CETIAT). >>   V. - 1o Le paragraphe I de l'article 4 est remplacé par les dispositions  suivantes :   << L'entreprise détermine le chiffre d'affaires hors taxes total réalisé au  cours de chaque semestre calendaire, à raison des opérations mentionnées à  l'article 2 et portant sur les produits de prestations visés à l'article 3.  >>   2o Le paragraphe II et le c du paragraphe III de l'article 4 sont abrogés.   Les paragraphes III et IV deviennent respectivement II et III.   VI. - Le paragraphe II de l'article 5 est remplacé par les dispositions  suivantes :   << Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de  l'industrie fixe, pour chaque centre, le taux de la taxe parafiscale dans la  limite des maxima définis ci-dessus. >>   VII. - 1o Au premier alinéa de l'article 6, les mots : << au nom et pour le  compte de ses membres >> sont insérés après le mot : << (COREM) >>.   2o Il est ajouté à l'article 6 un dernier alinéa ainsi rédigé :   << La taxe due n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur  ou égal à 500 F pour l'année. >>   VIII. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :    << Art. 8. -  Le comité de coordination des centres de recherche en  mécanique reverse à ses membres l'intégralité du produit de la taxe et leur  facture les frais de collecte, de contrôle et de gestion de la taxe, ainsi  que, le cas échéant, le coût des prestations qu'il réalise à leur demande.   << La part revenant à chaque centre est égale au montant des taxes versées  par les entreprises dont les activités ou produits ressortissent audit  centre. >>
  Art. 2. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au  budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et  au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 30 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                              Le ministre délégué aux finances                                                     et au commerce extérieur,                                                                  Yves Galland