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Décret no 97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres  
NOR : FPPA9710012D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de  la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires ;   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;   Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la  fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment son  article 68 ;   Vu le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié fixant le nouveau régime  des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être  accordées aux personnels civils de l'Etat ;   Vu le décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre  d'emplois des gardes champêtres ;   Vu le décret no 94-732 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du  cadre d'emplois des agents de police municipale ;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en date  du 18 mars 1997,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale qui les  emploie peut décider que les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de  police municipale et ceux du cadre d'emplois des gardes champêtres perçoivent  une indemnité spéciale mensuelle de fonctions déterminée en appliquant au  montant mensuel du traitement soumis à retenue pour pension de l'agent  concerné un taux individuel fixé dans la limite des taux maximums suivants :   Cadre d'emplois des agents de police municipale : 18 % ;   Cadre d'emplois des gardes champêtres : 14 %.
  Art. 2. -  L'indemnité spéciale de fonctions instituée par l'article 1er du  présent décret est cumulable avec les indemnités horaires pour travaux  supplémentaires accordées dans les conditions fixées par le décret du 6  octobre 1950 susvisé.
  Art. 3. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 31 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure