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Décret no 97-605 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime complémentaire de retraite du transport et relatif aux bénéficiaires du congé de fin d'activité institué dans le transport routier et les activités auxiliaires du transport  
NOR : EQUT9700933D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et  du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de  l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement,   Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre V du livre III ;   Vu le décret no 54-1061 du 30 octobre 1954 portant modification du décret no  54-953 du 14 septembre 1954 et instituant un régime complémentaire de  retraite ;   Vu le décret no 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié fixant les conditions de  fonctionnement du régime complémentaire de retraite du transport, notamment  son titre II ;   Vu les avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés  intéressées ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Il est inséré dans le décret du 3 octobre 1955 susvisé, après  l'article 45, un titre III ainsi rédigé :                                << TITRE III  << PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE EN FAVEUR DES BENEFICIAIRES DU  CONGE DE FIN D'ACTIVITE    << Art. 45 bis. -  Un complément de pension est attribué aux anciens  salariés assurés sociaux bénéficiaires du congé de fin d'activité institué  par les accords collectifs du 28 mars 1997 et du 11 avril 1997, dans leur  rédaction du 28 mars 1997 et du 11 avril 1997, qui font liquider à soixante  ans leur pension d'assurance vieillesse du régime général et ne remplissent  pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension au taux plein,  telle qu'elle est définie aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la  sécurité sociale.   << Les modalités de calcul et de liquidation de ce complément de pension  sont identiques à celles prévues aux articles 43 à 45 du présent décret. >>
  Art. 2. -  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du  tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, le secrétaire d'Etat aux transports et le secrétaire d'Etat à  la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 31 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons                              Le ministre du travail et des affaires sociales,                                                                Jacques Barrot  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure  Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac                                               Le secrétaire d'Etat à la santé                                                     et à la sécurité sociale,                                                                 Hervé Gaymard