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Décret no 97-600 du 30 mai 1997 instituant un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense  
NOR : DEFP9701462D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des  finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de  la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat ;   Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de  certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de  cessation définitive de fonctions ;   Vu le décret no 90-1022 du 16 novembre 1990 instituant une indemnité  exceptionnelle de mutation ;   Vu le décret no 97-599 du 30 mai 1997 instituant une indemnité de conversion  allouée à certains ouvriers du ministère de la défense,           Décrète :
  Art. 1er. -  Pour la période courant du 1er janvier 1997 au 31 décembre  2002, une indemnité, dénommée complément spécifique de restructuration, peut  être attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret,  aux agents publics titulaires et non titulaires du ministère de la défense,  mutés dans l'intérêt du service ou déplacés d'office avec changement de  résidence à l'occasion d'une opération de restructuration de leur service ou  établissement d'affectation.
  Art. 2. -  Le complément spécifique de restructuration institué à l'article  1er du présent décret peut être attribué à condition que l'agent bénéficie,  compte tenu des caractéristiques de l'opération de restructuration  considérée, de l'indemnité exceptionnelle de mutation, dans les conditions  fixées par le décret du 16 novembre 1990 susvisé.
  Art. 3. -  Le complément spécifique de restructuration peut être attribué et  est dû lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :   a) L'agent est affecté dans le service concerné depuis au moins un an avant  la date de son changement d'affectation ;   b) L'agent demeure en fonctions dans sa nouvelle affectation pendant une  période d'au moins trois ans à compter de la date de sa mutation.   Le bénéficiaire du complément spécifique de restructuration est tenu de  reverser la partie de ce complément correspondant à la durée des services non  accomplis avant l'expiration du délai de trois ans prévu au b du premier  alinéa du présent article , sauf dans les cas de mutation dans l'intérêt du  service ou de déplacement d'office, d'accomplissement du service national et  de mise en disponibilité en application de l'article 47 du décret du 16  septembre 1985 susvisé.
  Art. 4. -  Le complément spécifique de restructuration ne peut pas être  attribué :   a) A l'agent marié dont le conjoint perçoit, au titre de la même opération,  l'indemnité exceptionnelle de mutation prévue par le décret du 16 novembre  1990 susvisé ou l'indemnité de conversion instituée par le décret du 30 mai  1997 susvisé ;   b) A l'agent auquel l'administration concède un logement par nécessité ou  utilité de service dans sa nouvelle résidence ou qui perçoit une indemnité  représentative de logement.
  Art. 5. -  Le montant du complément spécifique de restructuration est fixé  par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la défense, de  la fonction publique et du budget.
  Art. 6. -  L'attribution du complément spécifique de restructuration est  subordonnée à l'agrément de l'opération visée à l'article 1er par un arrêté  conjoint des ministres chargés respectivement de la défense, de la fonction  publique et du budget.
  Art. 7. -  Le décret du 9 mars 1993 instituant un complément spécifique de  restructuration est abrogé.
  Art. 8. -  Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des  finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de  la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française et prend effet le 1er janvier 1997.
  Fait à Paris, le 30 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la défense, Charles Millon                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure