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Décret no 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement  
NOR : DEFP9701310D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des  finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de  la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement,   Vu le code de l'aviation civile ;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat, et notamment son article 3 (5o) ;   Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date  du 20 décembre 1994,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les dispositions du présent décret s'appliquent au personnel  navigant professionnel contractuel en fonctions dans les services de la  délégation générale pour l'armement.
  Art. 2. -  Le personnel navigant professionnel contractuel assure les  fonctions de conduite d'aéronefs et d'essais en vol.   Il est classé en deux niveaux comportant les spécialités suivantes :       Niveau I :   Pilotes d'essais d'avions ;   Pilotes d'essais d'hélicoptères ;   Pilotes d'essais d'avions légers ;   Pilotes de réception d'hélicoptères ;   Pilotes de réception d'avions ;   Pilotes professionnels ;   Ingénieurs navigants d'essais ;   Cadres navigants d'essais.       Niveau II :   Pilotes moniteurs sur avions légers ;   Expérimentateurs navigants d'essais ;   Mécaniciens navigants ;   Mécaniciens navigants d'essais ;   Mécaniciens navigants de réception ;   Photographes navigants professionnels.
  Art. 3. -  Nul ne peut être engagé en qualité de personnel navigant  professionnel contractuel s'il ne remplit pas les conditions prévues par les  articles L. 421-3, L. 421-4, L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'aviation  civile.   Les conditions de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière  de ces agents sont déterminées par un arrêté pris conjointement par le  ministre de la défense, le ministre chargé de la fonction publique et le  ministre chargé du budget.
  Art. 4. -  L'engagement, qui donne obligatoirement lieu à l'établissement  d'un contrat écrit, rédigé conformément à l'article L. 423-1 du code de  l'aviation civile, est prononcé par décision du ministre de la défense.
  Art. 5. -  L'engagement est prononcé pour une durée indéterminée ou  déterminée. Lorsqu'il est à durée déterminée, le contrat prévoit la date à  laquelle il prendra fin. Si, à cette date, le contrat est renouvelé, il est  réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire  expresse contenue dans le contrat.
  Art. 6. -  L'engagement est précédé par une période probatoire d'une durée  de six mois, non renouvelable. Au cours de cette période probatoire,  l'engagement peut être résilié sans indemnité ni préavis par chacune des deux  parties.
  Art. 7. -  Le personnel navigant professionnel contractuel a droit à une  rémunération comportant les éléments suivants :   - un traitement fixe mensuel déterminé dans les conditions fixées par  l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret ;   - une prime de vol composée d'une partie forfaitaire et d'une partie  variable en fonction de l'expérience professionnelle en qualité de navigant  et des résultats des agents. Les modalités de calcul de cette prime sont  fixées par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de la  fonction publique et du ministre chargé du budget ;   - en outre, les agents classés dans les spécialités du niveau II prévu à  l'article 2 du présent décret perçoivent, en sus des deux éléments énoncés  ci-dessus, une prime d'ancienneté dont les modalités de calcul sont fixées  par l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret.
  Art. 8. -  Les dispositions du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif  aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat,  pris pour l'application de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, sont  rendues applicables au personnel navigant professionnel contractuel, à  l'exception des dispositions contraires inscrites dans le présent décret.
  Art. 9. -  Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées au  personnel navigant professionnel contractuel sont les suivantes :   1. L'avertissement ;   2. Le blâme ;   3. L'exclusion temporaire des fonctions de navigant d'une durée maximale  d'un mois ;   4. Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.   L'exclusion temporaire des fonctions de navigant est privative de toutes les  indemnités et primes liées à ces fonctions.
  Art. 10. -  Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme et qui ne  sont pas consécutives à une faute professionnelle spécifique à la fonction de  navigant sont prononcées par le ministre de la défense après avis de la  commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux  et techniciens de la délégation générale pour l'armement, instituée par  l'arrêté du 16 mars 1990 relatif à la commission paritaire spécifique des  ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la délégation  générale pour l'armement.
  Art. 11. -  Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme et qui sont  consécutives à une faute professionnelle spécifique à la fonction de navigant  sont prononcées par le ministre de la défense, après avis d'un conseil  d'enquête paritaire dont la composition est fixée par arrêté du ministre de  la défense.
  Art. 12. -  Dans le cas de retrait de licence pour faute professionnelle  effectué sur proposition du conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4  du code de l'aviation civile, les mesures suivantes sont appliquées au  personnel navigant professionnel contractuel qui ne fait pas par ailleurs  l'objet d'une mesure de licenciement :   - la mise en congé sans traitement pendant la durée du retrait temporaire,  si celui-ci est inférieur à trois mois ;   - le licenciement sans indemnité si le retrait de licence est définitif ou  supérieur à trois mois.
  Art. 13. -  En cas de faute professionnelle grave, l'auteur de cette faute  peut être immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions fixées  par l'article R. 425-19 du code de l'aviation civile.
  Art. 14. -  En cas d'incapacité temporaire ou permanente de travail, le  personnel navigant professionnel contractuel bénéficie des dispositions des  articles L. 424-1 à L. 424-7 et R. 424-1 à R. 424-7 du code de l'aviation  civile.
  Art. 15. -  Le personnel navigant professionnel contractuel est affilié au  régime de retraite prévu à l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile.
  Art. 16. -  Les dispositions du présent décret sont applicables au personnel  navigant professionnel contractuel en fonction au ministère de la défense à  la date d'effet du présent décret. A titre transitoire, le personnel navigant  professionnel contractuel classé dans les spécialités de niveau II en  fonction au ministère de la défense à la date d'effet du présent décret peut  conserver, à titre personnel, les coefficients atteints à cette date dans le  cas où ils seraient plus favorables.
  Art. 17. -  Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des  finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de  la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 29 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la défense, Charles Millon                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure