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Décret no 97-662 du 28 mai 1997 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre  
NOR : BUDF9700022D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,   Vu l'article 11 de la loi no 51-247 du 1er mars 1951 portant ouverture de  crédits provisoires applicables au mois de mars 1951 ;   Vu le décret no 81-859 du 15 septembre 1981 portant codification des textes  législatifs concernant les procédures fiscales ;   Vu le décret no 81-860 du 15 septembre 1981 portant codification des textes  réglementaires concernant les procédures fiscales ;   Vu le livre des procédures fiscales ;   Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret,           Décrète :
  Art. 1er. -  La première partie du livre des procédures fiscales est, à la  date du 11 avril 1997, modifiée et complétée comme suit :
                              Article L. 45 E    Cet article est périmé.
                              Article L. 96 A    Au premier alinéa, les mots : << à la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 >>  sont remplacés par les mots : << à la loi no 84-46 du 24 janvier 1984  modifiée >>.   (Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 10-II, III et IV, 20, 72, 95 et 99.)
                              Article L. 139 A    Dans la première phrase, les mots : << départementale d'examen des  situations >> sont supprimés.   (Loi no 95-125 du 8 février 1995, art. 30.)
                              Article L. 145 D    Les mots : << L. 313-12 et L. 332-1 à L. 332-7 >> sont remplacés par les  mots : << L. 332-1 à L. 332-3 >>.   (Loi no 95-125 du 8 février 1995, art. 31.)                               Article L. 152    Au premier alinéa, les mots : << les agents de l'administration des impôts  >> sont remplacés par les mots : << les agents des administrations fiscales  >>.   (Lois no 52-401 du 14 avril 1952, art. 15, et no 60-1356 du 17 décembre  1960, art. 10.)                              Article L. 168 A    Cet article est périmé.
                               Article L. 169    L'article est modifié comme suit :   - au premier alinéa, les mots : << , sauf application de l'article L. 168 A,  >> sont supprimés ;   - au troisième alinéa, les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés  par les mots : << au deuxième alinéa >> ;   - au quatrième alinéa, les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés  par les mots : << au premier alinéa >> ;   - au cinquième alinéa, les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés  par les mots   << au quatrième alinéa >> et les mots   << au dernier alinéa  de l'article 223 S >> sont remplacés par les mots : << au quatrième alinéa de  l'article 223 S >>.
                               Article L. 173    Au deuxième alinéa, les mots : << ou la cotisation d'impôt sur le revenu à  raison desquels >> sont remplacés par les mots : << à raison duquel >>.   (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 8-I.)
                               Article L. 176    Au premier alinéa, les mots : << , sauf application de l'article L. 168 A,  >> sont supprimés.                               Article L. 180    Au premier alinéa, les mots : << , sauf application de l'article L. 168 A,  >> sont supprimés.
                               Article L. 199    Le deuxième alinéa est complété par une troisième phrase ainsi rédigée :   << Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application. >>   (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 112-IV.)
                               Article L. 246    Après les mots   << ordonnance no 86-1243 >>, est inséré le mot   <<  modifiée >>.   (Loi no 96-588 du 1er juillet 1996, art. 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  11-II, 12, 13, 14, 15, 16 et 17.)
  Art. 2. -  La deuxième partie du livre des procédures fiscales est, à la  date du 11 avril 1997, modifiée et complétée comme suit :
                             Article R. 45 E-1    Cet article est périmé.
                              Article R.* 94-1    A deux reprises, les mots : << des sociétés de bourse >> sont remplacés par  les mots : << des prestataires de services d'investissement >>.   (Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-I et II.)
                             Article R.* 208-4    Dans le tableau, dans la colonne << Nature des frais >>, les mots : <<  Timbre des effets de commerce auquel est soumis le warrant. >> sont  supprimés.   (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 38.)
                              Article R. 247-6    Après les mots   << article 24 >>, est inséré le mot   << modifié >>.   (Loi no 94-678 du 8 août 1994, art. 14.)
                             Article R.* 247-17    Au premier alinéa, après les mots   << article 24 >>, est inséré le mot   <<  modifié >>.   (Loi no 94-678 du 8 août 1994, art. 14.)   En deuxième partie, titre III, le chapitre III est complété par les articles  R.* 251 A-1 à R.* 251 A-5 ainsi rédigés :    << Art. R.* 251 A-1. -  La remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut  de paiement à la date d'exigibilité des taxes, versements et participations  mentionnés à l'article L. 251 A peut être totale ou partielle.   Elle est subordonnée au paiement intégral de ces taxes, versements et  participations et peut être assortie de conditions relatives au paiement du  principal fixées par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale  ou de l'établissement public bénéficiaires. >>   (Décret no 96-628 du 15 juillet 1996, art. 1er.)    << Art. R.* 251 A-2. -  La proposition de décision formulée par le comptable  chargé du recouvrement est motivée. Y sont joints la demande de remise des  pénalités formulée par le redevable et un bordereau de la situation du  recouvrement indiquant les dates et montants des recouvrements opérés sur les  taxes, versements et participations, les dates et montants des pénalités  appliquées, les dates des tentatives de recouvrement amiable ou forcé  effectuées par le comptable au titre de ces pénalités, et le montant des  recouvrements obtenus. >>   (Décret no 96-628 du 15 juillet 1996, art. 2.)    << Art. R.* 251 A-3. -  Il ne peut être accordé de remise gracieuse pour un  montant inférieur à celui fixé par l'article 1965 L du code général des  impôts. Ce montant s'apprécie par taxe, versement ou participation. >>   (Décret no 96-628 du 15 juillet 1996, art. 3.)    << Art. R.* 251 A-4. -  Les décisions des collectivités territoriales ou  établissements publics sont transmises au comptable chargé du recouvrement  pour notification au débiteur.   L'absence de décision dans un délai de quatre mois à compter de la réception  de la proposition du comptable vaut rejet de la demande. >>   (Décret no 96-628 du 15 juillet 1996, art. 4.)    << Art. R.* 251 A-5. -  Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par  l'Etat sur les pénalités remises ne sont pas restitués. >>   (Décret no 96-628 du 15 juillet 1996, art. 5.)
  Art. 3. -  Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué  au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 28 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis