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Décret no 97-561 du 27 mai 1997 relatif aux amendes administratives instituées par l'article L. 330-3 du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)  
NOR : DOME9700006D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du  travail et des affaires sociales et du ministre délégué à l'outre-mer,   Vu l'ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail  applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, modifiée par la loi  no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les  activités économiques dans les départements d'outre-mer, à  Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et notamment l'article L. 330-3 de ce  code ;   Vu le décret no 91-1263 du 16 décembre 1991 modifié relatif au code du  travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte (deuxième  partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le titre III du livre III du code du travail applicable dans la  collectivité territoriale de Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil  d'Etat) annexé au décret du 16 décembre 1991 susvisé est complété par les  articles R. 330-6 à R. 330-9 ainsi rédigés :    << Art. R. 330-6. -  Lorsqu'ils constatent les manquements visés à l'article  L. 330-3, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les  inspecteurs et contrôleurs du travail habilités établissent un procès-verbal  pour chaque manquement constaté et en remettent une copie au salarié étranger  et à l'employeur intéressés ou, en cas d'absence de ce dernier, à l'un de ses  préposés contre récépissé. En cas de refus de recevoir l'acte, il en est  expressément fait mention au procès-verbal.   << Le salarié et l'employeur peuvent consigner au procès-verbal des  observations rédigées de leur main au sujet des manquements qui leur sont  reprochés. Si l'un ou l'autre ne peut ou ne veut consigner de telles  observations, les agents chargés du contrôle le mentionnent au procès-verbal  et, dans le premier cas, recueillent les observations de l'employeur ou du  salarié.    << Art. R. 330-7. -  Le procès-verbal prévu à l'article R. 330-6 doit  comporter les mentions suivantes :   << 1o La date et le lieu du contrôle ;   << 2o Les nom, prénoms, qualité ou grade, service, adresse administrative et  numéro de téléphone des agents chargés du contrôle ;   << 3o La raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro de  téléphone de l'entreprise ;   << 4o Les nom, prénoms et adresse de l'employeur ;   << 5o Les nom, prénoms, nationalité, date d'embauche et salaire horaire du  salarié qui, pour l'application de l'article L. 330-3, est réputé être  domicilié chez l'employeur ;   << 6o Le montant approximatif des sommes dues au salarié par l'employeur au  moment du contrôle ;   << 7o Le cas échéant, les observations des intéressés, consignées par  eux-mêmes ou recueillies par les agents chargés du contrôle ;   << 8o La date, le lieu et l'heure de la convocation de l'employeur et du  salarié en vue de l'audition prévue à l'article R. 330-8 ;   << 9o La mention selon laquelle il est expressément indiqué à l'employeur et  au salarié que chacun d'eux pourrait, lors de l'audition, se faire assister  par la personne de son choix ;   << 10o La mention selon laquelle il a été expressément indiqué à l'employeur  et au salarié que leur défaut de comparution à l'audition ne ferait pas  obstacle au prononcé de l'amende ;   << 11o Les signatures de l'employeur, du salarié et des agents chargés du  contrôle.    << Art. R. 330-8. -  A peine de nullité, les agents chargés du contrôle  doivent transmettre le procès-verbal au représentant du Gouvernement dans les  trois jours de sa signature.   << L'employeur et le salarié doivent être entendus par un fonctionnaire  désigné par le représentant du Gouvernement, dans un délai compris entre  quatre et neuf jours suivant la remise aux intéressés de la copie du  procès-verbal.   << Sauf à se faire représenter en cas d'empêchement pour un motif légitime,  l'employeur ou le représentant légal de l'entreprise et le salarié sont tenus  de comparaître en personne. Ils peuvent se faire assister par la personne de  leur choix et présenter tout document ou observation utile à leur défense.    << Art. R. 330-9. -  S'il décide de prononcer l'amende, le représentant du  Gouvernement notifie sa décision à l'employeur et au salarié et en transmet  une copie dans un délai de quatre jours au comptable du Trésor  territorialement compétent.   << Le montant de l'amende est fixé par référence au salaire minimum  interprofessionnel garanti en vigueur à la date du procès-verbal constatant  le manquement sanctionné.   << L'amende est mise en recouvrement conformément aux dispositions qui  régissent les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances de la  collectivité territoriale de Mayotte. >>
  Art. 2. -  Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le  premier jour du troisième mois suivant sa publication.
  Art. 3. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du  travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances,  le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration,  le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget,  porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 27 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                Jacques Toubon  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Jean-Claude Gaudin                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure