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Décret no 97-553 du 28 mai 1997 relatif aux indemnités spécifiques des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides  
NOR : MAEA9720000D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de  l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la  réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget,  porte-parole du Gouvernement,   Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un Office  français de protection des réfugiés et apatrides ;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat ;   Vu la loi no 91-1390 du 31 décembre 1991 relative à la titularisation des  agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;   Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 relatif au statut particulier des  corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et  apatrides ;   Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 25 octobre 1996,           Décrète :
  Art. 1er. -  Dans la limite des crédits disponibles, une indemnité de  fonction non soumise à retenue pour pension peut être attribuée, en fonction  de leur grade, aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires rémunérés sur le  budget de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).   Cette indemnité est exclusive des indemnités versées en application du  décret no 87-921 du 17 novembre 1987 modifié relatif aux indemnités des  personnes apportant leur collaboration à la commission des recours instituée  auprès de l'OFPRA.
  Art. 2. -  L'indemnité de fonction est composée d'une part fixe et d'une  part variable.   La part fixe correspond à 60 % du montant moyen de l'indemnité de fonction.   La part variable prend en compte la manière de servir et le niveau de  responsabilité de l'agent. Elle est calculée sur la base de 40 % du montant  moyen de l'indemnité de fonction affecté d'un coefficient de modulation.
  Art. 3. -  Il est également attribué une indemnité de direction, non soumise  à retenue pour pension, aux agents mentionnés à l'article 1er du présent  décret dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités  particulières de direction, de coordination ou d'animation.
  Art. 4. -  Les montants moyens et les coefficients de modulation de  l'indemnité de fonction ainsi que les montants moyens de l'indemnité de  direction et les postes y ouvrant droit sont fixés par arrêté conjoint du  ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique  et du ministre chargé du budget.
  Art. 5. -  Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et  des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et  de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1997 et qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 28 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure