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Décret no 97-545 du 28 mai 1997 pris pour l'application de l'article 16 de la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer  
NOR : JUSD9730087D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre  de la défense,   Vu le code pénal ;   Vu le code de procédure pénale ;   Vu la loi no 94-589 du 15 juillet 1994, modifiée par la loi no 96-359 du 29  avril 1996, relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs  de contrôle en mer, et notamment ses articles 12 et 16 ;   Vu le décret no 78-272 du 9 mars 1978 modifié relatif à l'organisation des  actions de l'Etat en mer ;   Vu le décret no 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions  de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de  la collectivité territoriale de Mayotte ;   Vu le décret no 79-481 du 19 juin 1979 modifié relatif à l'organisation du  commandement des forces maritimes ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Ne peuvent être spécialement habilités à rechercher et à  constater les infractions en matière de trafic de stupéfiants mentionnées à  l'article 12 de la loi du 15 juillet 1994 modifiée susvisée que :   1o Les officiers de la marine nommés par décret ou arrêté commandant un  élément naval et les commandants ou officiers en second de ce même élément  naval, ainsi que, lorsqu'ils commandent un bâtiment de l'Etat, les  administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires  maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires  maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les fonctionnaires du  corps d'encadrement et de commandement du personnel embarqué d'assistance et  de surveillance des affaires maritimes ;   2o Lorsqu'ils sont embarqués sur un élément naval, les officiers de la  marine nationale, brevetés fusilier ou, à défaut, l'officier exerçant auprès  du commandant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection de  l'élément naval et les commissaires de la marine ainsi que les  administrateurs des affaires maritimes et les officiers du corps technique et  administratif des affaires maritimes ;   3o Les fonctionnaires ou officiers commandants de bord des aéronefs de  l'Etat à l'exclusion des avions de chasse.
  Art. 2. -  L'habilitation individuelle est délivrée par le préfet maritime  ou, pour les départements et territoires d'outre-mer et la collectivité  territoriale de Mayotte, par le délégué du Gouvernement, dans le ressort  duquel est située la résidence administrative de l'intéressé.   Ce document est, sur sa demande, présenté à toute personne contrôlée.   Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article 16 de la loi  du 15 juillet 1994 modifiée susvisée.
  Art. 3. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la  défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du  tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 28 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon                                                    Le ministre de la défense,                                                                Charles Millon  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons