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Décret no 97-547 du 29 mai 1997 portant approbation du cahier des charges type et de la convention de concession type applicables aux concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes  
NOR : EQUA9700367D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et  du tourisme et du ministre de l'économie et des finances,   Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 223-2 et  suivants ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :  
  Art. 1er. -  Sont approuvés le cahier des charges type et la convention de  concession type applicables aux concessions accordées par l'Etat pour la  construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes. Ces deux  documents sont annexés au présent décret.  
  Art. 2. -  Le décret du 6 mai 1955 portant approbation du cahier des charges  type applicable aux concessions d'outillage public d'aéroport aux chambres de  commerce est abrogé.  
  Art. 3. -  Les dispositions du présent décret sont applicables aux  territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.  
  Art. 4. -  Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du  logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le  ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la  poste et des télécommunications, le ministre des petites et moyennes  entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué à  l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et  le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 29 mai 1997. 
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons                                                    Le ministre de la défense,                                                                Charles Millon  Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra                              Le ministre des petites et moyennes entreprises,                                                du commerce et de l'artisanat,                                                          Jean-Pierre Raffarin  Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure  Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland
                                   A N N E X E                           CAHIER DES CHARGES TYPE                 APPLICABLE AUX CONCESSIONS AEROPORTUAIRES                                   TITRE Ier                OBJET, DEFINITION ET NATURE DE LA CONCESSION                                  Article 1er                    Objet et définition de la concession    1. La présente concession a pour objet de confier au concessionnaire la  réalisation, l'entretien, le renouvellement, l'exploitation, le développement  et la promotion d'ouvrages, terrains, bâtiments, installations, matériels,  réseaux et services nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome.   Le concessionnaire peut également, avec l'accord de l'autorité concédante,  prendre part à des activités connexes à ces missions.   Le concessionnaire s'engage à exercer l'ensemble de ses missions à ses  frais, risques et périls, sous réserve des dispositions ci-dessous.   2. Une convention de concession conclue entre l'autorité concédante et le  concessionnaire a pour objet de fixer dans chaque cas le cadre précis des  droits et obligations des deux parties. Elle précise notamment :   - la durée de la concession ;   - l'assiette des biens la composant ;   - la liste des contrats conclus antérieurement par l'autorité concédante ou  un autre gestionnaire et dont le concessionaire poursuit l'exécution ;   - le cas échéant et quand elles existent, le montant, les conditions et les  modalités du remboursement des avances faites par le précédent gestionnaire ;   - le seuil à partir duquel le concessionnaire doit soumettre à l'autorité  concédante un dossier d'investissement conformément à l'article 10 du présent  cahier des charges ;   - les modalités d'exécution des tâches de sûreté ;   - les modalités d'exécution des services de la circulation aérienne ;   - l'obligation s'il y a lieu pour le concessionnaire de l'aérodrome  d'élaborer des plans à cinq ans prévus à l'article 2 du présent cahier des  charges ;   - les taux des redevances prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation  civile applicables à la date de signature de la convention ;   - les modalités spécifiques d'application de certains articles du présent  cahier des charges, lorsque l'aérodrome n'a pas pour affectataire principal  le ministère chargé de l'aviation civile.   La convention de concession est complétée, s'il y a lieu, par des protocoles  destinés à en préciser certaines mesures techniques d'exécution.                                   Article 2        Plans à cinq ans (si la convention de concession le prévoit)    1. Un projet de plan à cinq ans destiné à prévoir les évolutions  stratégiques, financières et budgétaires de la concession est établi par le  concessionnaire.   Ce projet est présenté pour observations à la Commission consultative  économique de l'aérodrome, lorsque celle-ci existe.   Le plan à cinq ans est ensuite transmis pour avis à l'autorité concédante.   Il est remis à jour annuellement.   2. Le plan à cinq ans comprend notamment :   - un échancier prévisionnel de réalisation des dépenses d'investissement ;   - une fiche financière et des budgets prévisionnels traduisant les  hypothèses retenues notamment en termes de trafic et d'investissements ;   - les fourchettes d'évolution des principaux ratios financiers.                                   Article 3                   Définition des biens de la concession    Les biens exploités par le concessionnaire sont classés en trois catégories  :   1. Les biens de retour.   Ils se composent des terrains, bâtiments, ouvrages, installations, matériels  et objets mobiliers nécessaires à l'exploitation de la concession, réalisés,  acquis ou mis à disposition par l'autorité concédante ou le concessionnaire.   Ces biens appartiennent à l'autorité concédante dès leur achèvement,  acquisition ou mise à disposition et s'incorporent parallèlement au domaine  public de l'Etat.   En fin de concession, ils reviennent obligatoirement à l'autorité  concédante.   2. Les biens de reprise.   Ils se composent des biens autres que ceux de retour, qui peuvent  éventuellement être repris par l'autorité concédante en fin de concession, si  cette dernière estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation de la  concession à son terme.   Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que l'autorité concédante  n'a pas usé de son droit de reprise.   3. Les biens propres.   Ils se composent des biens non financés même pour partie par des ressources  de la concession et qui ne sont grevés d'aucune clause de retour obligatoire  ou facultatif car ni nécessaires ni utiles à la poursuite de l'exploitation  de la concession.   Ils appartiennent en pleine propriété au concessionnaire pendant toute la  durée de la concession et en fin d'exploitation, dans les limites fixées par  le droit domanial et rappelées dans le présent cahier des charges.                                   Article 4                         Assiette de la concession    1. Les biens de la concession sont classés en fonction de leur catégorie  suivant trois listes distinctes, annexées à la convention de concession.   Ces listes sont établies sur la base de procès-verbaux d'incorporation s'il  s'agit de biens de retour ou de procès-verbaux de mise à disposition pour les  autres biens.   2. Ces procès-verbaux sont établis contradictoirement par les représentants  qualifiés de l'autorité concédante et du concessionnaire et mentionnent  notamment la date d'incorporation et l'origine des biens si ceux-ci ont été  incorporés par le concessionnaire avant l'entrée en vigueur de la présente  concession, la valeur des biens concédés et, s'il y a lieu, leur durée  d'amortissement.   Tous plans, rapports d'expertise et documents jugés nécessaires par  l'autorité concédante à l'identification des biens leur sont annexés.   Le concessionnaire doit, dans le délai fixé par l'autorité concédante, faire  établir à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral des  terrains à incorporer à la concession.   Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et un plan  cadastral sont adressés aux frais du concessionnaire et déposés dans les  archives de l'autorité concédante en vue de la transcription au tableau  général des propriétés de l'Etat.   Le concessionnaire accepte les biens apportés par l'autorité concédante dans  l'état où ils se trouvent, sauf recours en garantie décennale et biennale.   Le procès-verbal de mise à disposition mentionne la valeur des biens de  reprise à la date de leur mise à disposition.   L'établissement ou le retrait des biens de reprise et des biens propres dans  l'emprise du domaine concédé ne peut se faire qu'avec l'accord de l'autorité  concédante.   3. Les trois listes de biens composant la concession sont tenues à jour par  établissement de procès-verbaux d'incorporation ou de mise à disposition,  dressés dans les mêmes formes que lors de l'octroi de la concession et soumis  chaque année au visa du commissaire aux comptes ou du réviseur-comptable  prévu à l'article 39 du présent cahier des charges, lors de l'examen des  comptes exécutés de la concession.   Les modifications ainsi réalisées devront, en tout état de cause, être  obligatoirement mentionnées dans le plus prochain avenant à la convention de  concession.   4. A défaut de mention dans l'une des listes, les litiges éventuels sur le  classement d'un bien sont réglés par le juge du contrat.                                   Article 5          Constitution de droit réel au profit du concessionnaire    La présente concession donne lieu à la constitution de droits réels dans les  conditions prévues par les articles L. 34-1 à L. 34-9 et R. 57-1 à R. 57-9 du  code du domaine de l'Etat.   Les biens suivants ne peuvent faire l'objet de droits réels que sur décision  expresse de l'autorité concédante : pistes et voies de circulation,  aérogares, aires de stationnement et bâtiment techniques.   En tout état de cause, les droits réels attachés à la concession ne pourront  ni être de nature à entraver l'exécution du service public, ni excéder le  terme normal de la présente concession.                                   Article 6               Contrats ou engagements conclus antérieurement              à l'entrée en vigueur de la présente concession                   I. - Engagements antérieurs contractés                         par l'autorité concédante    Le concessionnaire, du seul fait de l'octroi de la présente concession, est  substitué à l'autorité concédante dans l'exercice des droits et obligations  de cette dernière au regard des tierces personnes qui seraient bénéficiaires  de tout contrat portant location, autorisation ou permission d'occupation sur  les éléments de la concession.   Le concessionnaire prend également à sa charge toutes les responsabilités  techniques, administratives et financières découlant pour l'autorité  concédante des engagements susvisés, dont il reconnaît avoir pris  connaissance.             II. - Engagements antérieurs conclus par un précédent                  concessionnaire ou occupant gestionnaire    1. Le concessionnaire, du seul fait de l'octroi de la présente concession,  est immédiatement substitué au précédent gestionnaire de la plate-forme, dans  l'exercice des droits et obligations de ce dernier au regard des tierces  personnes bénéficiaires de sous-traités, locations, marchés et autorisations  ou permissions d'occupation sur les éléments de la concession.   Le concessionnaire est par ailleurs substitué à l'autorité concédante  lorsque l'acte de gestion antérieur avait prévu la reprise par l'autorité  concédante des engagements juridiques précédemment énumérés.   La liste des contrats ainsi transférés est, dans tous les cas, annexée à la  convention de concession.   2. Pour les engagements juridiques ayant un objet exclusivement financier  tel que les contrats d'emprunt et de crédit-bail, le précédent gestionnaire  demeure lié avec ses cocontractants et ne peut prétendre qu'au versement par  le concessionnaire de l'indemnité compensatoire dont les conditions et  modalités sont prévues à l'article 50 du présent cahier des charges.   Toutefois, si le précédent acte de gestion avait également prévu qu'à son  expiration, l'autorité concédante prendrait en charge les annuités d'emprunts  (intérêts et remboursement en capital), le concessionnaire, du seul fait de  la présente concession qui lui est octroyée, est subrogé dans ce cas à  l'autorité concédante.   3. Le concessionnaire reprend également l'ensemble des éléments de l'actif  immobilisé, les stocks.                III. - Cas particulier des avances remboursables    Si le précédent acte de gestion avait prévu qu'à son expiration, l'Etat  rembourserait les avances éventuellement faites par le gestionnaire sur ses  ressources propres, le concessionnaire peut utiliser dans la mesure convenue  avec l'autorité concédante, les ressources de la présente concession pour en  rembourser tout ou partie.   Le montant, les conditions et modalités du remboursement convenu sont fixés  par la convention de concession.                                   Article 7                Association des collectivités territoriales    Le concessionnaire informe, au moins une fois par an, les collectivités  territoriales ou leurs groupements concernés par le fonctionnement de la  plate-forme concédée des programmes d'investissement, des prévisions  financières et leur présente, s'il y a lieu, le plan à cinq ans qu'il a  élaboré.                                    TITRE II                          OPERATIONS D'EQUIPEMENT                           ET TRAVAUX D'ENTRETIEN                                   Article 8                 Documents de planification aéroportuaire,             plans de servitudes et plan d'exposition au bruit    1. Les documents de planification aéroportuaire comprennent notamment le  plan de masse et ses principales caractéristiques et le plan de localisation  des principales installations de l'aérodrome.   Le concessionnaire est consulté avant l'établissement du plan de masse.   L'établissement du plan de localisation des principales installations et  équipements de l'aérodrome est mené à l'initiative et sous la responsabilité  du concessionnaire ou, à défaut, de l'autorité concédante.   Ces documents de planification sont approuvés par l'autorité concédante.   2. Le concessionnaire est consulté lors de l'élaboration des plans de  servitudes et du plan d'exposition au bruit.                                   Article 9                  Régime des travaux. - Principes généraux    Tous travaux de création ou de réfection des pistes, voies de circulation,  aires de stationnement, tous travaux qui sont soumis à permis de construire,  ou toute édification ou modification d'ouvrage ou d'installation doivent,  sauf dérogation expresse du ministre chargé de l'aviation civile, être  compatibles :   - avec les documents de planification aéroportuaire définis à l'article 8 du  présent cahier des charges ;   - avec les servitudes aéronautiques et radioélectriques ;   - avec les surfaces libres d'obstacles ou avec les surfaces d'évaluation  d'obstacles relatives aux approches de précision ;   - avec le fonctionnement des équipements radioélectriques de la navigation  aérienne.   Ils ne doivent pas dégrader les conditions d'exercice du contrôle de la  navigation aérienne.                                   Article 10       Dossiers d'investissement et avant-projet sommaire de travaux    1. Pour toute opération qu'il projette, le concessionnaire établit un  avant-projet sommaire conformément à une procédure interne dont l'autorité  concédante est informée.   2. Si le concessionnaire envisage la réalisation d'un projet dont le montant  hors taxe excède le seuil fixé dans la convention de concession, celui-ci  doit, avant le lancement des opérations, soumettre à l'autorité concédante,  pour approbation, un dossier d'investissement.   Le seuil fixé dans la convention correspond :   - soit à un pourcentage du chiffre d'affaires prévu pour la concession  l'année de l'engagement des travaux, sans toutefois que celui-ci puisse être  supérieur à 20 % ;   - soit à un montant absolu ;   - soit à une combinaison des deux précédents critères.   3. Le dossier d'investissement a pour objet de permettre à l'autorité  concédante de vérifier la faisabilité technique et financière de l'opération  projetée, l'échéancier de réalisation prévu, d'apprécier l'opportunité d'une  éventuelle participation de l'autorité concédante et d'autoriser le lancement  des opérations.   L'autorité concédante dispose d'un délai de deux mois à compter de la  réception du dossier pour se prononcer. L'approbation du dossier  d'investissement par l'autorité concédante peut ne pas emporter autorisation  de lancement des opérations. Dans cette hypothèse, celles-ci ne pourront  débuter qu'après une autorisation spécifique de l'autorité concédante.   A défaut de réponse dans le délai de deux mois, le dossier d'investissement  transmis sera réputé approuvé et le lancement des opérations pourra avoir  lieu.   A l'occasion de l'examen d'un dossier d'investissement, l'autorité  concédante peut demander au concessionnaire, la transmission de  l'avant-projet sommaire correspondant au projet envisagé.   L'autorité concédante se réserve alors la possibilité, dans un délai de  trois mois après réception de l'avant-projet sommaire, soit d'approuver le  document transmis, soit de prescrire, le concessionnaire entendu, les  modifications qu'elle jugera nécessaires.   Si, passé ce délai, l'autorité concédante ne s'est pas prononcée  explicitement, l'avant-projet sommaire présenté par le concessionnaire sera  réputé approuvé.                                   Article 11                          Réalisation des travaux    Les études et travaux sont conduits en conformité avec la réglementation et  les recommandations en vigueur de l'instruction technique applicable sur les  aérodromes civils (ITAC).   Les ouvrages sont exécutés conformément aux avant-projets sommaires en  respectant les clauses techniques du cahier des prescriptions communes  applicables aux marchés de travaux relevant des services de l'équipement.   Le concessionnaire établit par ailleurs un règlement intérieur sur les  modalités d'élaboration et de passation des marchés se conformant aux règles  générales du code des marchés publics.   Le concessionnaire doit, si l'autorité concédante le demande, utiliser le  concours des services qualifiés de cette dernière pour les études et le  contrôle des travaux intéressant la sûreté et la sécurité du transport  aérien.   L'autorité concédante peut vérifier la conformité des travaux exécutés avec  le dossier d'avant-projet sommaire.                                   Article 12                  Réception des travaux et mise en service                       des ouvrages et installations    Au fur et à mesure de leur achèvement ou mise en place, les ouvrages,  installations et matériels font l'objet d'un procès-verbal de récolement  dressé contradictoirement par un représentant de l'autorité concédante et un  représentant du concessionnaire dans les conditions définies à l'article 4 du  présent cahier des charges. Il vaut, suivant le cas, procès-verbal  d'incorporation ou procès-verbal de mise à disposition.   Si les travaux se révèlent, une fois réalisés, incompatibles avec les  prescriptions prévues à l'article 9 du présent cahier des charges, les  conséquences financières sont à la charge du concessionnaire.                                   Article 13  Particularités concernant les installations et services nécessaires aux  administrations chargées du contrôle aux frontières sur les aérodromes    1. Le concessionnaire est tenu, s'il y a lieu, d'aménager et d'entretenir  sur l'aérodrome les locaux et installations nécessaires à l'accomplissement  des formalités de contrôle aux frontières de l'aérodrome. Il en assure  gratuitement le nettoyage, l'éclairage et le chauffage. Il les dote des  installations téléphoniques nécessaires.   L'importance de ces locaux et installations est en rapport avec l'évolution  du trafic de l'aéroport.   Le concessionnaire réalise à ses frais, dans les locaux ainsi déterminés,  les aménagements intérieurs ayant le caractère d'immeubles par destination.   2. Si d'autres locaux sont demandés pour d'autres usages par les  administrations intéressées, le concessionnaire n'est tenu de les fournir  qu'à condition de recevoir de ces administrations :   - soit une contribution financière couvrant les dépenses d'investissement ou  d'aménagement à effectuer, ainsi que les charges d'exploitation y afférentes  ;   - soit le paiement d'une redevance d'occupation aux conditions générales et  barèmes établis pour les locaux de même nature dans les bâtiments analogues  de l'aérodrome ;   - soit une composition des deux lorsque la contribution financière précitée  couvre partiellement les dépenses d'investissement ou d'aménagement, ainsi  que les charges d'exploitation y afférentes.   Aucune prestation gratuite ne peut être demandée au concessionnaire au titre  de ces locaux par les administrations concernées.                                   TITRE III                                EXPLOITATION                               SOUS-TITRE Ier               Droits et obligations de l'autorité concédante                                   Article 14                   Rappel des prérogatives réglementaires                          de l'autorité concédante    L'autorité concédante édicte les normes et règlements relatifs à la sûreté,  aux infrastructures aéronautiques, à la circulation aérienne, au transport  aérien et à l'aviation générale. Elle dispose d'un pouvoir général de  contrôle du respect des normes et règlements qu'elle édicte.   L'autorité concédante établit, dans l'intérêt de la circulation aérienne,  les servitudes aéronautiques et radioélectriques, consulte le concessionnaire  et en contrôle l'application.   Afin d'assurer la sécurité de la circulation aérienne et la sureté du  transport aérien, l'autorité concédante :   - délivre les habilitations et qualifications et contrôle le maintien de  l'aptitude professionnelle des personnels chargés des services correspondants  ;   - fixe les normes des matériels à utiliser, autorise la mise en service et  s'assure du maintien de la qualité opérationnelle des équipements et  installations affectés à cet effet ;   - délivre les agréments et contrôle le maintien de l'aptitude des unités  d'entretien chargées d'assurer la maintenance des équipements et  installations affectés à cet effet.                                   Article 15                    Services de la circulation aérienne    Les services de la circulation aérienne définis par la réglementation de la  circulation aérienne (RCA 2) sont exécutés par l'autorité concédante  lorsqu'elle le juge nécessaire et par les moyens qu'elle juge appropriés.   L'autorité concédante peut confier au concessionnaire l'exécution de  certains services de la circulation aérienne tels que précisés dans la  convention de concession. Ceux-ci sont alors assurés sous la responsabilité  de l'autorité concédante.                                   Article 16               Modalités d'exécution des tâches aéronautiques                         par l'autorité concédante    Lorsque l'autorité concédante exécute elle-même l'ensemble des services de  la circulation aérienne, elle exécute et finance les tâches aéronautiques  suivantes :   - l'achat, l'installation et l'entretien des équipements nécessaires à la  fourniture des services de la circulation aérienne, y compris le dispositif  de commande du balisage lumineux ;   - l'achat, l'installation et l'entretien des aides radioélectriques à  l'atterrissage ;   - l'achat et l'installation des indicateurs visuels de pente d'approche  éventuels, des barres d'arrêt éventuelles et des panneaux d'obligation et  d'interdiction.                                   Article 17                         Assistance météorologique    L'assistance météorologique à la navigation aérienne est de la  responsabilité de Météo-France.   Cette assistance comprend notamment :   - l'observation météorologique sur l'aérodrome et sa diffusion ;   - la prévision météorologique pour l'aérodrome et sa diffusion ;   - l'assistance météorologique pour les vols au départ de cet aérodrome.   Météo-France assure l'élaboration des prévisions. Les modalités selon  lesquelles les autres volets de l'assistance météorologique à la navigation  aérienne peuvent être assurés par le concessionnaire ou par Météo-France sont  fixées par une convention conclue entre le concessionnaire et Météo-France.                                   Article 18                         Contrôle de la concession    Le contrôle de l'exploitation des services concédés s'effectue selon les  textes en vigueur.   Le ministre chargé de l'aviation civile ou le ministre chargé de l'économie  peuvent, à tout moment, diligenter une mission d'inspection de la concession.  Ils peuvent, à toute époque, faire procéder à un audit notamment financier ou  de gestion de la concession.   Le concessionnaire prête son concours et fournit tout document nécessaire à  la réalisation de ces inspections ou audits.                                   Article 19                Sanctions des manquements du concessionnaire                   aux obligations du cahier des charges    En cas de manquements fautifs par le concessionnaire aux obligations  imposées par le présent cahier des charges, l'autorité concédante peut, après  une mise en demeure assortie d'un délai approprié à la nature du manquement  et à l'urgence d'y remédier :   - soit prescrire toutes mesures conservatoires destinées à assurer  provisoirement l'entretien, le renouvellement ou l'exploitation des biens et  services concédés ; celles-ci, exécutées directement par l'autorité  concédante ou confiées par elle à un tiers, sont réalisées aux frais du  concessionnaire ;   - soit résilier la concession dans les conditions prévues à l'article 45 du  présent cahier des charges.                                SOUS-TITRE II                  Droits et obligations du concessionnaire                                   Article 20              Egalité de traitement des usagers aéronautiques    1. Le concessionnaire ne peut, sauf autorisation spéciale du ministre chargé  de l'aviation civile, offrir à un usager aéronautique des avantages qui ne  sont pas offerts aux autres usagers aéronautiques qui utilisent dans les  mêmes conditions les éléments de la concession.   2. Sous réserve des priorités qui seraient prescrites par les consignes  d'exploitation prévues à l'article 24 du présent cahier des charges ou, en  cas d'urgence, sur demande de l'autorité concédante, les installations et  matériels de la concession sont mis à la disposition des usagers suivant  l'ordre des demandes déposées par ceux-ci.   Si les usagers ne prennent pas les mesures nécessaires pour utiliser les  installations et matériels mis à leur disposition, le concessionnaire peut en  autoriser immédiatement l'usage par le premier des demandeurs qui est en  mesure de les utiliser.   3. Les services rendus par le concessionnaire aux aéronefs d'Etat qui  utilisent des éléments de la concession sont rémunérés par le paiement des  redevances prévues à l'article 32 du présent cahier des charges, sauf  contrats particuliers conclus entre le concessionnaire et le département  ministériel dont dépendent les aéronefs. Ces contrats sont communiqués à  l'autorité concédante.                                   Article 21         Obligation d'entretien et de continuité du service public    1. Sous peine des sanctions prévues à l'article 19 du présent cahier des  charges, le concessionnaire doit assurer l'entretien, le renouvellement et  l'exploitation des bâtiments, ouvrages, installations, matériels, réseaux et  objets mobiliers incorporés à la concession ou mis à sa disposition, de  manière à ce qu'ils conviennent en permanence à l'usage auquel ils sont  destinés, dans de bonnes conditions de sécurité.   A cet égard, le concessionnaire est tenu notamment de supporter tous les  frais éventuels liés à la mise en conformité de l'aérodrome ou de son  environnement au plan de servitudes aéronautiques.   2. Toutefois, quand le concessionnaire juge qu'il y a danger ou inconvénient  grave à poursuivre l'exploitation des matériels ou des installations de  l'aérodrome, ou, quand ceux-ci doivent être déplacés par ordre des agents  chargés de la police de l'aérodrome, le concessionnaire est habilité à faire  suspendre immédiatement les opérations des usagers jusqu'à ce que tout soit  remis en bon ordre.                                   Article 22               Modalités d'exécution des tâches aéronautiques                           par le concessionnaire             I. - Tâches aéronautiques exécutées dans tous les cas                           par le concessionnaire    Dans tous les cas, le concessionnaire exécute sous sa seule responsabilité  et finance les tâches suivantes :   - l'aménagement et l'entretien des aires de trafic ainsi que l'affectation  des postes de stationnement pour les aéronefs et des zones pour le stockage  de matériels ; le concessionnaire peut déléguer tout ou partie de l'exécution  de ces tâches avec l'accord de l'autorité concédante ;   - l'achat et l'installation du balisage lumineux et des panneaux  d'indication ;   - l'entretien du balisage lumineux, des barres d'arrêt éventuelles, des  indicateurs visuels de pente d'approche éventuels et des panneaux  d'indication, d'obligation et d'interdiction ;   - la fourniture d'énergie électrique :   a) Au balisage lumineux, aux barres d'arrêt éventuelles, aux indicateurs  visuels de pente d'approche éventuels, aux panneaux d'indication,  d'obligation et d'interdiction ;   b) Aux équipements nécessaires aux services de la circulation aérienne ainsi  qu'aux aides radioélectriques à l'atterrissage. Si l'autorité concédante  exécute elle-même l'ensemble des services de la circulation aérienne, la  convention de concession prévoit soit des dispositions contraires, soit une  participation financière ou en nature de l'autorité concédante, pour  l'exécution de cette dernière prestation.        II. - Tâches additionnelles exécutées par le concessionnaire    En plus des tâches mentionnées au paragraphe I du présent article :   1. Lorsque l'autorité concédante exécute elle-même l'ensemble des services  de la circulation aérienne au bénéfice de l'aérodrome, le concessionnaire  exécute, sous la responsabilité de l'autorité concédante, et finance les  tâches suivantes :   - la surveillance de l'état de la piste et de ses abords ;   - l'accompagnement des tiers sur l'aire de manoeuvre ;   - les mesures de glissance.   2. Lorsque l'autorité concédante n'exécute pas l'ensemble des services de la  circulation aérienne au bénéfice de l'aérodrome, le concessionnaire exécute  sous sa seule responsabilité et finance les tâches suivantes :   - l'achat, l'installation et l'entretien des équipements nécessaires à la  fourniture des services de la circulation aérienne éventuels qui lui sont  confiés par l'autorité concédante ;   - l'achat, l'installation et l'entretien des aides radioélectriques à  l'atterrissage ;   - l'achat et l'installation des indicateurs visuels de pente d'approche  éventuels, des barres d'arrêt éventuelles et des panneaux d'obligation et  d'interdiction ;   - la surveillance de l'état de la piste et de ses abords ;   - l'accompagnement des tiers sur l'aire de manoeuvre ;   - les mesures de glissance.                                   Article 23         Modalités d'exécution des tâches de sécurité et de sûreté    1. Le concessionnaire assure sous sa responsabilité, dans le cadre des  mesures édictées par l'Etat et sous le contrôle de celui-ci :   - le service de sécurité incendie et sauvetage ;   - la prévention du péril aviaire.   Pour ces missions, une participation de l'autorité concédante, financière ou  en nature, est prévue et précisée par la convention de concession.   2. Selon des modalités fixées dans la convention de concession, le  concessionnaire assure, sous la responsabilité de l'Etat :   a) Les tâches de sûreté incluant :   - les tâches d'exécution des visites de sûreté prévues au b de l'article L.  282-8 du code de l'aviation civile ;   - l'achat, la mise en place, l'entretien, le renouvellement et la mise à  niveau des équipements nécessaires à ces visites ;   - l'adaptation des installations concédées auxdites visites ;   b) L'acquisition, la maintenance et l'exploitation des équipements  nécessaires au contrôle automatisé des accès sur l'aéroport.   L'Etat apporte, selon des modalités prévues par la convention de concession,  une participation financière aux charges correspondantes déterminée en  fonction de la nature et du volume du trafic de l'aérodrome.   3. Le concessionnaire est tenu de baliser de jour et de nuit les ouvrages,  installations et matériels concédés ou mis à la disposition de la concession,  pour satisfaire aux conditions réglementaires de sécurité de la navigation  aérienne et de l'exploitation de l'aérodrome.   4. Le concessionnaire est tenu d'éclairer les installations de la concession  dans la mesure nécessaire pour permettre la surveillance générale.   La clôture éventuelle de l'emprise de l'aérodrome est réalisée par le  concessionnaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.                                   Article 24           Consignes d'exploitation et horaires de fonctionnement    Les installations et services concédés sont exploités selon des consignes et  des horaires établis par le concessionnaire en coordination avec les  responsables des services non concédés qui concourent au fonctionnement  général de l'aérodrome.   Ces consignes précisent les conditions dans lesquelles les usagers de  l'aérodrome peuvent utiliser les services de la concession.   Le concessionnaire décide notamment, après les avoir entendues, de  l'affectation des compagnies aériennes dans et entre les aérogares.   Les consignes une fois fixées sont déposées auprès des services de  l'autorité concédante qui disposent d'un délai de deux mois pour  éventuellement demander leur modification.   Les consignes d'exploitation et les heures d'ouverture sont portées à la  connaissance des usagers et du public par tous moyens appropriés.   En cas d'urgence, et à la requête de l'autorité concédante, le  concessionnaire est tenu de mettre immédiatement à sa disposition les  installations et services de la concession nécessaires en la circonstance,  même en dehors des horaires normaux prévus au premier alinéa du présent  article .                                   Article 25                              Service d'escale    Le concessionnaire doit veiller à la bonne utilisation des aires, des  bâtiments et installations affectés aux opérations d'escale.   Le concessionnaire prend toutes les dispositions utiles pour assurer aux  entreprises de transport aérien et autres exploitants d'aéronefs la  possibilité de trouver sur l'aérodrome les services d'escale qui leur sont  nécessaires. Il peut notamment créer et exploiter lui-même de tels services.   Dans les conditions et limites découlant de la réglementation en vigueur :   - des entreprises de transport aérien peuvent être autorisées à exploiter de  tels services pour leur propre compte ou celui d'autres usagers ;   - d'autres prestataires peuvent être autorisés à exploiter de tels services.   Les dispositions réglementaires concernant l'accès au marché de l'assistance  en escale n'affectent pas les prérogatives du concessionnaire relatives aux  autorisations d'occupation domaniale nécessaires aux entreprises de transport  aérien et aux prestataires de service pour l'exercice des services  d'assistance en escale.                                   Article 26                          Police de l'exploitation    1. Le concessionnaire est soumis aux lois et règlements généraux et de  police, notamment aux dispositions de l'arrêté du préfet relatif aux mesures  de police applicables sur l'aérodrome, pris en application du code de  l'aviation civile.   En cas de besoin, sur demande et sous la responsabilité du préfet, le  concessionnaire prête le concours de ses agents dans l'exercice normal de  leurs attributions pour l'exécution de l'arrêté du préfet.   2. Le concessionnaire concourt, sous l'autorité du préfet, à la police de  l'exploitation destinée à garantir le bon fonctionnement des installations  concédées.   Les agents du concessionnaire préposés à la police de l'exploitation doivent  être assermentés devant le tribunal de grande instance dans les conditions  prévues pour les gardes particuliers et doivent porter de façon apparente les  signes distinctifs de leurs fonctions.   3. Toute infraction aux lois et règlements, ou tout incident ou accident  dans l'exploitation de l'aérodrome constaté par un préposé du  concessionnaire, fait l'objet d'un procès-verbal, s'il s'agit d'un agent  assermenté, ou d'un compte-rendu écrit qui sont transmis aux autorités visées  par l'article L. 282-7 du code de l'aviation civile et, le cas échéant, aux  autorités chargées du contrôle aux frontières ou de la sûreté des aires de  mouvement.                                   Article 27                    Actes juridiques du concessionnaire    1. Tous les actes juridiques du concessionnaire, quelles que soient leurs  formes, doivent être établis dans le respect des dispositions du présent  cahier des charges et de la convention de concession.   2. Tout acte excédant le terme normal de la concession doit recevoir,  préalablement à sa conclusion, l'accord de l'autorité concédante qui dispose  d'un délai d'un mois, à compter de sa notification, pour le faire connaître  au concessionnaire.   3. Pour les contrats de crédit-bail, le concessionnaire est tenu d'inscrire  ou de faire inscrire dans l'acte conclu auprès de l'établissement  crédit-bailleur, une clause spéciale prévoyant pour le crédit preneur,  l'obligation de lever l'option d'achat du ou des biens ainsi financés, au  plus tard six mois avant le terme de la concession et cela quelles qu'en  soient les causes.   Du fait de cette obligation, le concessionnaire accepte de prendre en  charge, sous sa seule responsabilité, tout recours contentieux que  l'établissement crédit-bailleur pourrait faire ultérieurement, notamment pour  défaut d'information ou pour contester le droit de propriété publique dont  dispose l'autorité concédante au terme de la concession.                                   Article 28              Délivrance d'actes constitutifs de droits réels    Le concessionnaire est habilité à donner des autorisations ou des  conventions d'occupation temporaire constitutives de droits réels sur le  domaine public national qui lui est concédé dans les conditions prévues par  les articles L. 34-1 à L. 34-9 et R. 57-1 à R. 57-9 du code du domaine de  l'Etat.   Toutefois, le concessionnaire ne peut pas délivrer des autorisations ou des  conventions d'occupation temporaire constitutives de droit réel prévoyant  l'édification de pistes ou de voies de circulation.   En ce qui concerne les terrains et immeubles nécessaires à la continuité du  service public, et notamment les aérogares, il ne peut délivrer des  autorisations ou des conventions d'occupation temporaire constitutives de  droit réel qu'après accord préalable de l'Etat.   En tout état de cause, ces autorisations ou conventions devront stipuler que  les droits réels attachés ne pourront être opposés pour porter entrave à  l'exécution du service public.   Par ailleurs, ces autorisations ou conventions devront être contresignées  par l'autorité concédante dès lors que leur terme excède celui de la présente  concession.                                   Article 29                                Sous-traités    Le concessionnaire peut, après approbation de l'autorité concédante,  sous-traiter l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de tout ou partie  des ouvrages, installations, matériels et services concédés et la perception  des redevances correspondantes.   Dans ce cas, il demeure personnellement responsable envers l'autorité  concédante et envers les tiers de l'accomplissement de toutes les obligations  que lui imposent le présent cahier des charges, la convention de concession  ou les protocoles.                                   Article 30                        Renseignements statistiques    Le concessionnaire doit fournir à l'autorité concédante, dans les formes et  aux époques fixées par le ministre chargé de l'aviation civile, des états  comportant tous renseignements d'ordre statistique concernant l'exploitation  des services qu'il assure en application du présent cahier des charges. La  liste des renseignements demandés est précisée dans la convention de  concession.   Les services locaux de l'aviation civile et de la météorologie communiquent  au concessionnaire les statistiques qu'ils recueillent, utiles à son  exploitation et notamment les données nécessaires à la facturation.                                   Article 31           Liaison entre l'aérodrome et l'agglomération desservie    Dans le cadre de la réglementation en vigueur, l'autorité organisatrice  compétente peut confier au concessionnaire l'exploitation directe d'un  service régulier de transport public routier de personnes pour assurer la  desserte de l'aéroport.                                    TITRE IV                              REGIME FINANCIER                                   Article 32                         Perception des redevances    En contrepartie des dépenses qu'il s'engage à faire en exécution du présent  cahier des charges ou de celles qui seraient mises à sa charge par des  dispositions législatives ou réglementaires, et en rémunération des services  qu'il rend aux usagers et au public, le concessionnaire est autorisé à  percevoir les redevances prévues au code de l'aviation civile ainsi que  celles correspondant à toute prestation de service qu'il serait amené à  fournir dans le cadre de sa mission. La convention de concession peut prévoir  des modalités particulières de calcul de ces redevances s'il y a lieu.   En outre, le concessionnaire est autorisé à percevoir les recettes relatives  à l'utilisation à des fins non aéronautiques des biens incorporés à la  concession ou mis à sa disposition.                                   Article 33                          Publicité des redevances    Les taux des redevances ainsi que leurs modalités de perception sont portés  à la connaissance des usagers par voie d'affichage dans un lieu spécialement  aménagé à cet effet au sein de l'aérogare.   Les entreprises de transport aérien fréquentant habituellement l'aérodrome  et autres organismes groupant des usagers habituels de l'aérodrome sont  informés préalablement à leur entrée en vigueur, de toutes modifications  relatives à ces modalités et à ces taux.                                   Article 34             Ressources de la concession et équilibre financier    Le concessionnaire doit gérer la concession de façon à assurer l'équilibre  des comptes de sa concession.   Il doit rechercher la couverture de ses charges prioritairement à l'aide des  produits perçus sur les usagers, par une tarification appropriée des services  rendus et par les revenus tirés du domaine concédé.   Pour assurer ou compléter le financement de ses dépenses, le concessionnaire  peut recourir à l'emprunt ainsi qu'à des contributions d'autres personnes  publiques ou privées intéressées, ou encore à ses ressources propres. Les  sommes provenant des ressources propres peuvent présenter, le cas échéant, le  caractère d'avances.   A défaut d'existence d'une procédure spécifique d'autorisation des emprunts,  le concessionnaire doit, avant la conclusion des contrats d'emprunt de  l'année, transmettre pour approbation de l'autorité concédante, le programme  pluriannuel des emprunts qu'il souhaite réaliser.   L'ensemble des ressources de la concession précédemment énumérées sont  affectées exclusivement à des emplois enregistrés dans la comptabilité de la  concession.                                   Article 35                              Impôts et taxes    Le concessionnaire supporte la charge de tous les impôts et taxes auxquels  sont assujettis les terrains, ouvrages et installations concédés, ainsi que  les impôts et taxes dont il peut être redevable en raison des activités  prévues par la présente concession.                                   Article 36                            Redevance domaniale    Le concessionnaire doit payer à l'autorité concédante pour l'occupation des  terrains, ouvrages et installations concédés, une redevance domaniale fixée  dans la convention de concession.                                   Article 37                                Comptabilité    La comptabilité des services concédés est tenue en partie double et suivant  la nomenclature fixée par le ministre chargé de l'aviation civile.   Ne peuvent être enregistrées dans le budget de la concession que des  opérations conformes à l'objet de celle-ci et aux dispositions du présent  cahier des charges.   Les opérations comptables relatives à la concession font l'objet  d'inscriptions distinctes de celles des autres activités du concessionnaire.   En outre, la contribution du budget de la concession aux services généraux  du concessionnaire doit correspondre à la réalité des prestations fournies.                                   Article 38             Amortissement des biens incorporés à la concession    Les biens incorporés à la concession font l'objet, dans les conditions  prévues par les réglementations comptable et fiscale en vigueur,  d'amortissements ou de provisions ou des deux à la fois, visant à maintenir  leur potentiel productif en conformité avec les exigences prévues à l'article  21.   Le concessionnaire pratique notamment, s'il y a lieu, les amortissements de  caducité.                                   Article 39                    Comptes, budgets et rapports annuels    Sans préjudice des obligations imposées par les dispositions législatives et  réglementaires en vigueur, le concessionnaire transmet chaque année à  l'autorité concédante, dans les formes et aux dates fixées par celle-ci, les  documents suivants :   a) Les comptes exécutés de l'année précédente, complétés du rapport spécial  établi par le commissaire aux comptes chargé de la certification des comptes  du concessionnaire ou, à défaut, par un réviseur-comptable nommé par le  concessionnaire ;   b) Le budget primitif relatif à l'exercice suivant et, le cas échéant, ses  états modificatifs ;   c) Un rapport sur l'activité de la concession.                                    TITRE V                          REGIME DE RESPONSABILITE                                   Article 40                          Responsabilité de l'Etat    Les dommages causés aux personnels, aux matériels ou aux tiers à l'occasion  d'opérations effectuées pour la prestation des services assurés par l'Etat ou  sous sa responsabilité et les frais et indemnités qui en résulteraient sont à  la charge de l'Etat dans les conditions du droit commun.   Si les dommages sont imputables à l'intervention irrégulière ou fautive des  préposés du concessionnaire ou à des modifications des installations  effectuées sans l'accord de l'Etat, celui-ci est fondé à se retourner contre  le concessionnaire.                                   Article 41                     Responsabilité du concessionnaire    Le concessionnaire est responsable du respect des réglementations et normes  imposées par l'Etat pour la réalisation des travaux, l'acquisition des  matériels ou la gestion des services dont il a la charge.   Les dommages causés aux personnels, aux matériels ou aux tiers à l'occasion  des opérations assurées par le concessionnaire sous sa responsabilité, et les  frais et indemnités qui en résulteraient, sont à la charge du concessionnaire  dans les conditions du droit commun.   Toutefois, les dommages qui pourraient survenir aux ouvrages, installations  et matériels réalisés ou acquis par le concessionnaire pour l'exécution des  missions qu'il assure ainsi que les dommages qui pourraient résulter de  l'utilisation de ces ouvrages, installations et matériels n'engagent pas la  responsabilité du concessionnaire si leur entretien et leur fonctionnement  sont assurés par les services de l'Etat.                                   Article 42                   Renonciation à certaines réclamations    Le concessionnaire ne sera admis à réclamer à l'autorité concédante aucune  indemnité en raison :   - soit de l'état des éléments non concédés de l'aérodrome ou de restrictions  temporaires à son accès terrestre ou aérien ;   - soit d'une interruption totale ou partielle ou d'une gêne apportée à son  exploitation, qui résulterait de travaux entrepris par l'Etat, ou de mesures  temporaires d'ordre ou de police prescrites par les autorités compétentes et  sous réserve qu'aient été menées en temps voulu les concertations utiles.                                   Article 43                        Risques divers et assurances    Le concessionnaire se garantit contre les conséquences pécuniaires de la  responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de sa concession.   Dans le cadre de sa concession, le concessionnaire se garantit contre le  risque d'incendie des installations concédées et, sous réserve des  dispositions des articles 40 et 41 ci-dessus, il garantit l'autorité  concédante contre le recours des tiers.   Les polices d'assurance que le concessionnaire souscrit pour couvrir ces  risques peuvent contenir une clause spéciale permettant d'en étendre le  bénéfice aux occupants du domaine concédé de l'aérodrome, sur leur demande et  moyennant le paiement au concessionnaire d'une redevance particulière.   Le concessionnaire exige des occupants du domaine concédé qui n'ont pas  adhéré aux polices souscrites par lui qu'ils justifient d'une assurance  particulière.                                    TITRE VI                        EXPIRATION DE LA CONCESSION                                   Article 44                           Durée de la concession    La durée de la concession est fixée par la convention de concession.                                   Article 45                 Suspension ou résiliation de la concession    L'autorité concédante peut, à toute époque et après que le concessionnaire a  été admis à faire valoir ses observations, prononcer la suspension ou la  résiliation totale ou partielle de la concession, notamment :   a) Si l'intérêt public le justifie ;   b) Si le concessionnaire, après mise en demeure préalable, persiste à  commettre des manquements à ses obligations contractuelles.   Ces mesures sont prononcées dans la même forme que celle employée pour  l'octroi de la concession.                                   Article 46                 Renonciation au bénéfice de la concession    1. A l'expiration de chaque période de cinq années, et sous réserve d'un  préavis d'un an, le concessionnaire a la faculté de renoncer au bénéfice de  la concession.   2. En dehors des échéances visées au paragraphe précédent, le  concessionnaire peut, sous réserve d'un préavis d'un an, renoncer au bénéfice  de la concession, si des événements non prévisibles sont survenus, qui  modifient gravement à son désavantage les conditions d'exploitation et  l'équilibre financier de la concession.   3. Il peut être mis fin à la concession à tout moment par accord entre  l'autorité concédante et le concessionnaire.                                   Article 47                              Remise des biens    1. A l'expiration de la présente concession et quelles qu'en soient les  causes, le concessionnaire sera tenu de remettre à l'Etat tous les biens  meubles et immeubles de la concession classés comme biens de retour,  conformément aux dispositions des articles 3.1 et 4 du présent cahier des  charges.   Cette remise est faite sans indemnité et accompagnée des provisions pour  renouvellement et grosses réparations régulièrement constituées.   2. L'autorité concédante pourra reprendre, contre indemnités, tout ou partie  des biens, meubles et immeubles utiles à l'exploitation et classés comme  biens de reprise, conformément aux dispositions des articles 3.2 et 4 du  présent cahier des charges.   L'estimation de ces biens sera effectuée, à l'amiable ou à dire d'expert,  sur la base de leur valeur initiale diminuée de l'amortissement déjà réalisé.   3. A l'expiration de la présente concession et quelles qu'en soient les  causes, le concessionnaire sera tenu de remettre à ses frais dans leur état  primitif les dépendances de la concession sur lesquels auront été installés  ou implantés tous biens meubles ou immeubles classés comme biens propres ou  non repris par l'autorité concédante, conformément aux dispositions des  articles 3.2, 3.3 et 4 du présent cahier des charges.   Le concessionnaire pourra toutefois être dispensé de cette obligation par  l'autorité concédante, s'il lui fait abandon pur et simple des biens édifiés.                                   Article 48           Reprise des engagements juridiques du concessionnaire,           à l'exception de ceux à objet exclusivement financier    Si, à l'expiration de la concession et quelles qu'en soient les causes, ni  le concessionnaire actuel, ni aucune autre personne ne poursuit  l'exploitation de la plate-forme sous le régime de la concession ou d'une  autre forme de gestion, l'autorité concédante sera subrogée au présent  concessionnaire dans tous ses droits et percevra notamment tous les revenus  et produits générés à partir de la date d'expiration.   L'autorité concédante prendra également la suite des obligations autres que  financières régulièrement contractées par le concessionnaire en matière de  sous-traités, locations, marchés, autorisations et permissions de toute  nature.                                   Article 49                   Règlement des comptes de la concession    A l'expiration de la concession et quelles qu'en soient les causes, un bilan  de clôture des comptes de la concession est dressé par le concessionnaire  dans un délai maximum de six mois à dater de la date d'expiration de la  concession.   Le concessionnaire règle les arriérés de dépenses, recouvre les créances  dues à la date d'expiration de la concession ; le cas échéant, sont  réintégrées à la concession les créances sur d'autres services du  concessionnaire. Il dresse le solde de ces opérations et réalise tous les  comptes financiers.   Les fonds disponibles de la concession après ces opérations sont employés à  la diminution du capital des emprunts restant dus au terme de la concession.                                   Article 50               Modalités de règlement des engagements à objet      exclusivement financier et octroi d'une indemnité compensatoire    1. Sort des engagements juridiques à objet exclusivement financier.   Par exception aux dispositions prévues à l'article 48 du présent cahier des  charges, à l'expiration de la présente concession et quelles qu'en soient les  causes, le présent concessionnaire demeurera lié avec ses cocontractants pour  tous les engagements juridiques à objet exclusivement financier non encore  expirés tels que les contrats d'emprunts et de crédit bail, sous réserve,  pour cette dernière forme de contrat, du respect par le présent  concessionnaire des obligations lui incombant en vertu de l'article 27.2 du  présent cahier des charges.   2. Octroi d'une indemnité compensatoire.   A l'expiration de la présente concession et quelles qu'en soient les causes  à l'exclusion de celle prévue à l'article 45 b du présent cahier des charges,  une indemnité compensatoire est octroyée au présent concessionnaire par le  concessionnaire poursuivant l'exploitation de l'aérodrome ou à défaut de  nouveau concessionnaire par l'autorité concédante, afin de contribuer au  remboursement des seuls emprunts ayant servi au financement d'investissements  et restant à la charge du présent concessionnaire à la fin de la concession.   Le montant de cette indemnité est déterminé en multipliant la capacité  d'autofinancement moyenne au terme par un paramètre x, fixé par la convention  de concession.   L'indemnité compensatoire ne peut en tout état de cause excéder le montant  des emprunts restant à la charge du concessionnaire.   Si la capacité d'autofinancement moyenne ainsi obtenue donne pour résultat  une valeur négative, l'indemnité sera nulle.   Pour le calcul de cette indemnité, on appelle :   - << Capacité d'autofinancement moyenne au terme >>, la moyenne arithmétique  des capacités d'autofinancement ressortant des cinq derniers comptes exécutés  à l'exclusion de la plus élevée et la plus faible de ces valeurs. Ces  capacités d'autofinancement sont au préalable corrigées en les diminuant des  subventions d'exploitation et en retirant les éléments exceptionnels,  produits ou charges ;   - << Montant des emprunts restant à la charge du concessionnaire >>, le  capital des emprunts restant dû figurant au bilan de clôture des comptes de  la concession, diminué d'une part et le cas échéant, de la part couverte par  des conventions de remboursement de ces emprunts au moyen de subventions en  provenance de tiers, et augmenté, d'autre part, des intérêts courus non échus  correspondants.   Les dispositions qui précèdent n'excluent pas la possibilité pour le  concessionnaire d'avoir à l'expiration de la concession un endettement  résiduel au-delà de celui couvert par l'indemnité compensatoire, notamment en  cas de convention de remboursement des emprunts correspondants conclue entre  le concessionnaire et un tiers.   3. Paiement de l'indemnité compensatoire.   Cette indemnité sera versée au plus tard six mois après la transmission du  bilan de clôture des comptes du dernier exercice de la concession.                                   Article 51                 Nomination d'un administrateur liquidateur    A la fin de la concession et quelle qu'en soit la cause, à la requête de  l'une des parties intéressées, un administrateur liquidateur peut être  désigné par le ministre chargé de l'aviation civile, pour établir les  inventaires, régler les arriérés de dépenses, arrêter et gérer les fonds  disponibles et, d'une manière générale, procéder à tous actes  d'administration propres à faciliter le règlement des comptes de la  concession, les opérations de transfert et la continuation de l'exploitation.                                   TITRE VII                              CLAUSES DIVERSES                                   Article 52                   Droit préférentiel du concessionnaire                 lors de l'octroi d'une concession voisine    L'autorité concédante s'engage à n'octroyer, dans les limites géographiques  précisées dans la convention de concession, aucune concession ni autorisation  d'occupation temporaire d'aérodrome sans avoir demandé au préalable au  concessionnaire la soumission d'une offre.   Par ailleurs, le concessionnaire n'est fondé à élever aucune réclamation  dans le cas où, après l'avoir entendu et lui avoir demandé la soumission  d'une offre, l'autorité concédante autoriserait en faveur de tiers  l'exploitation d'outillages privés, avec obligation de service public, qui  seraient nécessaires à l'aérodrome ou au transport aérien.   Si ces outillages sont installés dans l'emprise de la concession, les  titulaires des autorisations versent au concessionnaire les redevances liées  à l'occupation des terrains et locaux dépendant de la concession et aux  activités correspondantes.                                   Article 53             Aérodromes n'ayant pas pour affectataire principal                  le ministère chargé de l'aviation civile    Lorsque l'aérodrome objet de la présente concession n'a pas pour affectataire principal le ministère chargé de l'aviation civile, les dispositions des articles ...... du présent cahier des charges s'appliquent suivant des modalités spécifiques prévues par la convention de concession.                                   Article 54                            Election de domicile    Le concessionnaire fait élection de domicile en un lieu précisé dans la  convention de concession.   Il doit ouvrir sur l'aérodrome, pendant les heures normales de  fonctionnement des installations, un bureau accessible au public où doit se  trouver, s'il en est requis, un agent qualifié pour le représenter.   Ce représentant a qualité pour recevoir toutes notifications administratives  faites au concessionnaire.                        CONVENTION DE CONCESSION TYPE                 APPLICABLE AUX CONCESSIONS AEROPORTUAIRES    Conformément à l'article 1.2 du cahier des charges, une convention de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation de l'aérodrome de ...... est conclue entre :   - d'une part, le ministre chargé de l'aviation civile, agissant au nom de l'Etat et dénommé dans les divers actes de la concession < Autorité concédante > ;                   ......................................................                   ......................................................     et dénommé dans les divers actes de la concession < Concessionnaire >.                                   TITRE Ier                      OBJET ET NATURE DE LA CONCESSION                                  Article 1er                 Situation administrative de la concession    La situation administrative de la concession est décrite dans l'annexe I à  la présente convention.                                   Article 2                         Assiette de la concession    Les listes des biens de retour, des biens de reprise et des biens propres  prévues à l'article 4 du cahier des charges composent l'annexe II, complétée  d'un plan parcellaire de la concession distinguant par des couleurs  distinctes les terrains, ouvrages et installations concédés de ceux qui ne le  sont pas.                                   Article 3                   Contrats transférés au concessionnaire    La liste des contrats et engagements pour lesquels le concessionnaire est  subrogé :   (Option 1) au précédent concessionnaire/occupant-gestionnaire ;   (Option 2) à l'autorité concédante, conformément aux dispositions de l'article 6 du cahier des charges, figure  dans l'annexe III.                                   Article 4       Modalités de règlement des avances remboursables (facultatif)                    ...................................................... consenties par le concessionnaire dans le cadre du précédent acte de gestion de l'aérodrome, sera prélevé sur les recettes de la présente concession (recettes d'exploitation et recettes en capital) et versé aux autres services du concessionnaire.                                   Article 5                        Plan à cinq ans (facultatif)    Le concessionnaire est tenu d'établir en concertation avec l'autorité  concédante, un plan à cinq ans destiné à définir et proposer :   - le contexte et la situation présente du ou des aérodromes de la concession  ;   - les objectifs généraux de développement ;   - les objectifs de qualité de service ;   - divers objectifs financiers et de performance et notamment les volumes  annuels maximaux d'emprunts nouveaux liés à ces objectifs ;   - la liste des principaux investissements envisagés.                                    TITRE II                         EQUIPEMENT ET EXPLOITATION                                   Article 6                         Dossiers d'investissement    Dès lors que le concessionnaire envisage la réalisation d'un projet excédant  :                   ...................................................... concession l'année de l'engagement des travaux ;                   ......................................................                   ......................................................                   ...................................................... un dossier d'investissement doit être transmis pour approbation à l'autorité concédante conformément aux dispositions de l'article 10 du cahier des charges.                                   Article 7                     Exécution des tâches aéronautiques    (Option 1) Dans le cadre de la présente concession, l'ensemble des services  de la circulation aérienne sont exécutés par l'autorité concédante.   Dès lors, la répartition matérielle et financière de ces missions entre  l'autorité concédante et le concessionnaire s'effectue conformément aux  dispositions prévues dans les articles 16, 22-I et 22-II (1o) du cahier des  charges.   (Option 2) Dans le cadre de la présente concession, l'autorité concédante  n'exécute pas l'ensemble des services de la circulation aérienne.   Dès lors, la répartition matérielle et financière de ces missions entre  l'autorité concédante et le concessionnaire s'effectue conformément aux  dispositions prévues dans les articles 22-I et 22-II (2o) du cahier des  charges.                                   Article 8                      Exécution des tâches de sécurité    Pour l'exécution des tâches de sécurité incendie et sauvetage et de prévention du péril aviaire, l'autorité concédante apporte au concessionnaire la contribution suivante : ......                                   Article 9                       Exécution des tâches de sûreté                    ...................................................... (date) :   Le concessionnaire exécute les missions suivantes :                   ......................................................                   ......................................................   L'Etat contribue à ces activités sous la forme suivante :                   ......................................................                   ......................................................                   ...................................................... l'ensemble des missions prévue à l'article 23.2 du cahier des charges.                   ......................................................                   ......................................................                                   Article 10                        Renseignements statistiques    Le concessionnaire fournit à l'autorité concédante un état statistique dans  les domaines suivants :                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                                   TITRE III                              REGIME FINANCIER                                   Article 11             Taux des redevances perçues par le concessionnaire    1. Les taux des redevances prévus à l'article R. 224-2 du code de l'aviation  civile applicables à la date de signature de la présente convention de  concession ont les valeurs suivantes :                   ......................................................                   ......................................................   2. Les taux des redevances mentionnés au 1 ci-dessus évoluent dans les conditions fixées par l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile.                                   Article 12                            Redevance domaniale    Le concessionnaire verse à la caisse du receveur local des impôts de....... , une redevance annuelle due au titre de son occupation des terrains concédés.                    ...................................................... dans le mois qui suit la publication de l'arrêté approuvant la présente convention de concession.   Les autres termes seront versés le 1er janvier de chaque année et réévalués suivant l'évolution de l'indice national INSEE du coût de la construction, le montant exigible étant arrêté par le directeur des services fiscaux de......  sur proposition                   ......................................................                                   Article 13              Fixation du montant de l'indemnité compensatoire    La valeur du paramètre x, prévu à l'article 50.2 du cahier des charges, est égale à......                                    TITRE IV                           DUREE DE LA CONCESSION                                   Article 14                                   Durée                    ...................................................... de la date de publication de l'arrêté interministériel approuvant le cahier des charges et la présente convention de concession au Journal officiel de la République française.                                    TITRE V                              CLAUSES DIVERSES                                   Article 15                   Droit préférentiel du concessionnaire    Conformément aux dispositions de l'article 52 du cahier des charges, le  concessionnaire bénéficie d'un droit préférentiel pour soumettre une offre à  l'autorité concédante :   (Option 1) dans les limites territoriales de l'organisme ou de la  collectivité concessionnaire.                   ......................................................                   ......................................................                                   Article 16  Modalités spécifiques d'application de certains articles du cahier des  charges (facultatif ; mis en oeuvre lorsque le ministère chargé de l'aviation  civile n'est pas affectataire principal de l'aérodrome)                                 Article 17                            Election de domicile    Le concessionnaire fait élection de domicile à l'adresse suivante :......                                   Article 18              Protocoles annexés à la convention de concession    La liste des protocoles prévue à l'article 1er du cahier des charges figure  dans l'annexe IV.                                   Article 19        Frais d'impression et de publication des actes de concession    Les frais d'impression, de publication au Journal officiel de la République  française, de timbre, d'enregistrement de la présente convention, du cahier  des charges et des documents annexes sont à la charge du concessionnaire.                                   Article 20                     Entrée en vigueur de la concession    La présente convention et le cahier des charges portant concession de l'aérodrome de.....  à.....  entreront en application à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté interministériel d'approbation des documents précités.                                 A N N E X E S                A LA CONVENTION DE CONCESSION TYPE APPLICABLE                       AUX CONCESSIONS AEROPORTUAIRES    I. - Situation administrative.   II. - Plan de la concession ; liste des biens la composant :   Biens de retour ;   Biens de reprise ;   Biens propres.   III. - Liste des contrats et engagements antérieurs repris par le  concessionnaire.   IV. - Protocoles.