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Décret no 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété  
NOR : JUSC9720329D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de  l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre  délégué au logement,   Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article  R. 111-2 ;   Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la  copropriété des immeubles bâtis, et notamment son article 46 introduit par la  loi no 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de  lots de copropriété ;   Vu le décret no 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration  publique pour l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le  statut de la copropriété des immeubles bâtis ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Il est inséré dans le décret du 17 mars 1967 susvisé, après  l'article 4, trois articles ainsi rédigés :    << Art. 4-1. -  La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une  fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la  superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des  surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier,  gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des  planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.    << Art. 4-2. -  Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à  8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie  mentionnée à l'article 4-1.    << Art. 4-3. -  Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la  réalisation de la vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui  authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé,  une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de  l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la  fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de  la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises  intégralement dans l'acte ou le certificat. >>
  Art. 2. -  Dans le deuxième alinéa de l'article R. 111-2 du code de la  construction et de l'habitation, le mot : << ébrasements >> est remplacé par  le mot : << embrasures >>.
  Art. 3. -  Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer  et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
  Art. 4. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre délégué  à l'outre-mer et le ministre délégué au logement sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 23 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon                                     Le ministre de l'équipement, du logement,                                                des transports et du tourisme,                                                                  Bernard Pons  Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti                                              Le ministre délégué au logement,                                                         Pierre-André Périssol