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Décret no 97-534 du 27 mai 1997 instituant des sanctions administratives en vue d'assurer la protection de l'environnement des aérodromes et modifiant le code de l'aviation civile  
NOR : EQUA9700849D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et  du tourisme et du ministre de l'environnement,   Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 221-3 ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Il est ajouté au titre II du livre II du code de l'aviation  civile (deuxième partie   Décrets en Conseil d'Etat) le chapitre VI suivant                               << Chapitre VI                        << Sanctions administratives    << Art. R. 226-1. -  Sur proposition de la Commission nationale de  prévention des nuisances, le ministre chargé de l'aviation civile peut  prononcer une amende administrative à l'encontre du responsable du vol,  propriétaire, exploitant technique ou exploitant commercial d'un aéronef, qui  ne respecte pas ou ne fait pas respecter par l'un de ses préposés ou  mandataires les mesures qu'il a prises par arrêté en application de l'article  R. 221-3 et fixant sur un aérodrome :   << 1o Les restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types  d'aéronefs en fonction de la classification acoustique, de leur capacité en  sièges et de leur masse maximale certifiée au décollage ;   << 2o Les restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de  certaines activités en raison des nuisances sonores qu'elles occasionnent ;   << 3o Les procédures particulières de décollage en vue de limiter les  nuisances sonores engendrées par cette phase de vol ;   << 4o Les règles relatives aux essais moteurs ;   << 5o Les valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser.    << Art. R. 226-2. -  Les manquements aux mesures énumérées à l'article R.  226-1 sont constatés par les fonctionnaires et agents visés à l'article L.  150-13. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le  montant maximum de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée  et communiqués au ministre chargé de l'aviation civile. La personne concernée  est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de  cette notification.   << A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de l'aviation civile  saisit la Commission nationale de prévention des nuisances qui lui fait une  proposition sur les suites à donner aux affaires dont elle a été saisie.   << La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments  de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que  celle-ci ne fasse sa proposition et se faire représenter ou assister par la  personne de son choix.    << Art. R. 226-3. -  Les amendes administratives sont prononcées par le  ministre chargé de l'aviation civile et ne peuvent excéder, par manquement  constaté, un montant de 10 000 F pour une personne physique et de 50 000 F  pour une personne morale. Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux  ans après la constatation d'un manquement.    << Art. R. 226-4. -  Les amendes administratives font l'objet d'une décision  motivée notifiée à la personne concernée. Ces amendes sont recouvrées comme  les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elles peuvent  faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.    << Art. R. 226-5. -  Les membres de la Commission nationale de prévention  des nuisances, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du ministre  chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable.   << La commission est présidée par un inspecteur général de l'aviation civile  et de la météorologie et comprend en outre :   << 1o Quatre représentants de l'Etat, dont un proposé par le ministre chargé  de l'environnement et un proposé par le ministre chargé de la défense ;   << 2o Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'aéronautique,  dont au moins un exploitant et un gestionnaire d'aérodrome ;   << 3o Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'environnement,  proposées par le ministre chargé de l'environnement, dont une au moins au  titre des associations de riverains.    << Art. R. 226-6. -  Les membres titulaires ou suppléants de la Commission  nationale de prévention des nuisances qui perdent la qualité en fonction de  laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission.   << En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du  mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues à  l'article R. 226-5, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à  laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.   << La commission ne peut délibérer que si au moins huit de ses membres sont  présents. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En  cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.   << Les fonctions de membre de la Commission nationale de prévention des  nuisances sont gratuites. Son secrétariat est assuré par la direction  générale de l'aviation civile. >>
  Art. 2. -  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du  tourisme et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons                                               Le ministre de l'environnement,                                                                Corinne Lepage