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Décret no 97-539 du 27 mai 1997 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Mayotte en 1997  
NOR : ECOS9750016D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre  délégué à l'outre-mer,   Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la  coordination et le secret en matière de statistiques ;   Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation  de Mayotte ;   Vu l'ordonnance no 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du  nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité  territoriale de Mayotte ;   Vu l'article 226-13 du code pénal relatif au secret professionnel ;   Vu les articles R. 114-1 à R. 114-3 et R. 114-5 à R. 114-7 du code des  communes ;   Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 modifié fixant les attributions,  la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information  statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;   Vu le décret no 96-1209 du 30 décembre 1996 portant répartition des crédits  ouverts par la loi de finances pour 1997,           Décrète :
  Art. 1er. -  Il sera procédé à un recensement général de la population dans  la collectivité territoriale de Mayotte. Les opérations de recensement se  dérouleront entre le 5 août 1997 et le 2 septembre 1997.   Le recensement sera exécuté par l'Institut national de la statistique et des  études économiques en liaison avec le préfet, représentant du Gouvernement à  Mayotte, et avec les maires.
  Art. 2. -  Sous réserve des dispositions prévues à l'article 3, la  population municipale d'une commune comprend les personnes qui ont leur  résidence principale dans cette commune ; elle comprend aussi les personnes  appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une  résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées.
  Art. 3. -  Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans  la commune de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant  aux catégories suivantes :   I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et  de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;   II. - Elèves internes des lycées, collèges, établissements d'enseignement  spécial et tous établissements d'enseignement publics ou privés avec  internat, y compris établissements d'éducation surveillée ;   III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.   Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également  comptées au titre de la population municipale de la commune de résidence  personnelle si celle-ci est différente de la commune siège de l'établissement  où elles sont logées. Au cas où la commune de la résidence personnelle est la  même que la commune siège de l'établissement, ces personnes ne seront  comptées qu'au titre de la population municipale de la commune.
  Art. 4. -  Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du  visa du ministre chargé de l'économie, ne peut être distribué à la population  dans le cadre des opérations du recensement.
  Art. 5. -  Les informations recueillies lors du recensement portent sur les  logements et les personnes physiques.   S'agissant des personnes physiques, les informations collectées concernent  l'état civil, la nationalité, la situation familiale, les langues parlées et  écrites, le niveau ou la nature de la formation, les activités  professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement  en biens durables et semi-durables.
  Art. 6. -  Conformément à l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, les  informations recueillies par l'INSEE seront utilisées uniquement à des fins  statistiques et dans le respect le plus absolu du secret attaché au caractère  individuel de ces informations.
  Art. 7. -  Ce rencensement fera l'objet d'un traitement automatisé qui sera  décidé par un arrêté pris après avis motivé de la Commission nationale de  l'informatique et des libertés.
  Art. 8. -  Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué  à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 27 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                            Le ministre délégué à l'outre-mer,                                                       Jean-Jacques de Peretti