J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 97-541 du 26 mai 1997 fixant pour les salariés agricoles les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif  
NOR : AGRS9700923D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du  ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,   Vu l'article 992 du code rural ;   Vu l'avis de la sous-commission agricole des conventions et accords de la  Commission nationale de la négociation collective en date du 10 octobre 1996  ;   Vu la consultation des organisations professionnelles et syndicales  d'employeurs et de salariés intéressées ;   Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),           Décrète :
  Art. 1er. -  I. - La durée quotidienne de travail effectif des salariés  mentionnés au premier alinéa de l'article 992 du code rural, fixée à dix  heures par le même alinéa, peut être dépassée dans tous les cas où un  surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs  ci-après :   - travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur  nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par  celle-ci ;   - travaux saisonniers ;   - travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la  semaine, du mois ou de l'année.   II. - Ce dépassement est alors effectué dans les conditions suivantes :   1o Il ne peut excéder deux heures par jour pendant un maximum de six  journées consécutives ;   2o Il ne peut excéder trente heures par période de douze mois consécutifs ;  un contingent supérieur ou inférieur peut toutefois être fixé par convention  collective ou accord collectif étendu ;   3o L'employeur doit adresser immédiatement à l'inspecteur du travail une  déclaration l'informant de ce dépassement et des circonstances qui le  motivent. Lorsque ce dépassement concerne l'ensemble des entreprises relevant  d'un même type d'activité, il peut être procédé à cette information par  l'organisation patronale intéressée.
  Art. 2. -  Le décret no 85-483 du 3 mai 1985 relatif à la durée quotidienne  du travail en agriculture est abrogé.
  Art. 3. -  Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 26 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur                              Le ministre du travail et des affaires sociales,                                                                Jacques Barrot