J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 97-520 du 22 mai 1997 relatif à la redevance due par les affectataires de fréquences radioélectriques  
NOR : MIPP9700077D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,  et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,   Vu le règlement des radiocommunications ;   Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment ses articles L. 29 et R. 88-1  ;   Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L.  97-1 ;   Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de  communication, et notamment ses articles 21 et 22 ;   Vu l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (no 92-1476 du  31 décembre 1992) modifiée ;   Vu le tableau national de répartition des bandes de fréquences ;   Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26  février 1997 ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les affectataires de fréquences radioélectriques sont  assujettis au paiement d'une redevance annuelle de mise à disposition et de  gestion desdites fréquences.   Est considéré comme affectataire de fréquences radioélectriques au sens du  présent décret l'utilisateur inscrit au tableau national de répartition des  bandes de fréquences.
  Art. 2. -  La redevance est due pour l'ensemble des bandes affectées à un  utilisateur au titre de la région 1 du tableau national de répartition des  bandes de fréquences.   Seules les fréquences mentionnées au tableau national de répartition des  bandes de fréquences attribuées à des services primaires sont prises en  compte pour le calcul des redevances.
  Art. 3. -  La redevance est due par les affectataires pour l'ensemble de  l'année au cours de laquelle ils ont été affectataires. Le calcul est fait  sur la base du tableau national de répartition des bandes de fréquences en  vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la redevance est due.
  Art. 4. -  Le montant annuel de la redevance est déterminé dans les  conditions suivantes :   a) Lorsque la bande de fréquences est comprise entre 0,029 7 GHz et 0,96  GHz, le montant de la redevance est égal au produit de la largeur de la  bande, exprimée en GHz, par une valeur exprimée en francs, fixée par arrêté  du ministre chargé du budget dans la limite de 50 millions de francs ;   b) Lorsque la bande de fréquences est comprise entre 0,96 GHz et 65 GHz, le  montant de la redevance est égal au montant calculé selon la méthode indiquée  au a, multiplié par un coefficient égal à 0,96/F ; F étant la fréquence  centrale, exprimée en GHz, de la bande de fréquences considérée.
  Art. 5. -  Un affectataire peut autoriser un tiers à utiliser des fréquences  ou des bandes de fréquences qui lui sont affectées par le tableau national de  répartition des bandes de fréquences. L'autorisation précise si les  redevances de mise à disposition et de gestion correspondant à ces fréquences  ou bandes de fréquences sont mises à la charge du tiers utilisateur. Les  autorisations sont notifiées à l'Agence nationale des fréquences.
  Art. 6. -  L'affectataire inscrit au tableau national de répartition des  bandes de fréquences est exonéré de redevance si le produit de l'ensemble des  redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques payées en  application de textes spécifiques par des tiers autorisés au titre de  l'article 5 est supérieur au montant prévu par application de l'article 4. Si  le produit est inférieur, le solde est dû par l'affectataire.
  Art. 7. -  L'Agence nationale des fréquences est chargée d'établir le  montant de la redevance annuelle due par chaque affectataire et d'émettre les  titres de perception correspondants.   Le recouvrement et le contentieux des redevances visées au présent décret  obéissent aux règles énoncées par le III de l'article 83 de la loi de  finances pour 1992 susvisée.
  Art. 8. -  Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux  bandes de fréquences ou aux fréquences de radiodiffusion sonore ou de  télévision dont l'attribution ou l'assignation est confiée au Conseil  supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 21 de la loi du 30  septembre 1986 susvisée, lorsque ces fréquences ou bandes de fréquences sont  effectivement utilisées par des services de communication audiovisuelle. En  outre, elles ne sont pas applicables aux bandes de fréquences ou aux  fréquences dans lesquelles toute émission est interdite par le règlement des  radiocommunications.
  Art. 9. -  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur  et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement,  du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le  ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le  ministre de l'industrie, de la poste et des télécommmunications, le ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la  poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 22 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon                                         Le ministre de l'éducation nationale,                               de l'enseignement supérieur et de la recherche,                                                               François Bayrou  Le ministre de la défense, Charles Millon                                     Le ministre de l'équipement, du logement,                                                des transports et du tourisme,                                                                  Bernard Pons  Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy                                       Le ministre de l'industrie, de la poste                                                    et des télécommunications,                                                                Franck Borotra  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure