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Décret no 97-505 du 21 mai 1997 portant création du Comité consultatif de l'enseignement professionnel  
NOR : MENL9701379D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement  supérieur et de la recherche,   Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement  technologique ;   Vu la loi no 84-52 du 26 juillet 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur  ;   Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;   Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation des acquis  professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses  dispositions relatives à l'éducation nationale ;   Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions  professionnelles consultatives ;   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche  du 17 mars 1997 ;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 9 avril 1997,           Décrète :
  Art. 1er. -  Il est créé, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale  et de l'enseignement supérieur, un Comité consultatif de l'enseignement  professionnel.
  Art. 2. -  Le Comité consultatif de l'enseignement professionnel traite de  l'ensemble des questions d'intérêt commun pour l'éducation et les  professions, impliquant un développement du partenariat. Il est compétent  pour les enseignements secondaires et supérieurs.   Il est consulté notamment sur les orientations et la mise en oeuvre des  politiques relatives à :   La définition des formations et la conception des diplômes à finalité  professionnelle ;   L'information sur les métiers, les emplois et l'orientation des élèves et  des étudiants ;   Les formations continues mises en oeuvre par l'éducation nationale ;   La mise en oeuvre et le développement de la validation des acquis ;   L'organisation de la concertation entre l'éducation nationale et les  professions.
  Art. 3. -  Le Comité consultatif de l'enseignement professionnel comprend :   Dix représentants des organisations professionnelles et  interprofessionnelles d'employeurs ;   Dix représentants des organisations syndicales de salariés ;   Trois membres qualifiés dans les domaines traités par le comité consultatif  ;   Deux représentants des conseils régionaux ;   Un représentant du ministre chargé du travail et de l'emploi ;   Sept enseignants du second degré élus au scrutin proportionnel (au plus fort  reste) par les représentants enseignants du Conseil supérieur de l'éducation  et trois enseignants-chercheurs et enseignants élus au scrutin proportionnel  (au plus fort reste) par les représentants du Conseil national de  l'enseignement supérieur et de la recherche ;   Un représentant de la conférence des présidents d'université ;   Un représentant de la conférence des écoles et des formations d'ingénieurs.   En même temps que chaque titulaire est désigné un suppléant chargé de le  remplacer en cas d'absence.   Les membres du Comité consultatif de l'enseignement professionnel sont  nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et de  l'enseignement supérieur. La durée de leur mandat est de trois ans. Leur  mandat peut être renouvelé.
  Art. 4. -  Le Comité consultatif de l'enseignement professionnel est présidé  par le ministre. Il comprend deux vice-présidents : le directeur chargé de  l'enseignement secondaire et le directeur chargé de l'enseignement supérieur.   Les directeurs d'administration centrale de l'éducation nationale et de  l'enseignement supérieur, les directeurs des établissements publics nationaux  placés sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale et les  représentants des autres ministères concernés par les questions traitées  assistent aux séances du comité en tant que de besoin.   Il est réuni au moins trois fois par an à l'initiative du ministre chargé de  l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
  Art. 5. -  Le Comité consultatif de l'enseignement professionnel peut  entendre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour, toute personne  qualifiée ou tout représentant d'organisme ou de service dont le concours est  jugé utile à ses travaux.   Il peut proposer au ministre d'inscrire à l'ordre du jour de ses réunions  des questions relevant de sa compétence et suggérer des études ou des travaux  préparatoires.
  Art. 6. -  Le secrétariat du Comité consultatif de l'enseignement  professionnel est assuré conjointement par la direction chargée de  l'enseignement secondaire et par la direction chargée de l'enseignement  supérieur.
  Art. 7. -  Le décret no 92-302 du 31 mars 1992 portant création de la  Commission nationale éducation-professions est abrogé.
  Art. 8. -  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur  et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 21 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou