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Décret no 97-517 du 15 mai 1997  relatif à la classification des déchets dangereux  
NOR : ENVP9750042D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'environnement,   Vu la directive no 91/689 du Conseil des Communautés européennes du 12  décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;   Vu la décision du Conseil de l'Union européenne du 22 décembre 1994  établissant une liste de déchets dangereux ;   Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des  déchets et à la récupération des matériaux, et notamment son article 2-1 ;   Vu le décret no 95-1027 du 18 septembre 1995 relatif à la taxe sur le  traitement et le stockage de déchets ;   Vu le décret no 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination  des déchets industriels spéciaux ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les déchets dangereux sont énumérés à l'annexe II du présent  décret.   Ils comprennent notamment les déchets industriels spéciaux, définis au 1 de  l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, qui figurent à cette  annexe II précédés des lettres DIS.
  Art. 2. -  L'annexe II est complétée sur proposition du ministre chargé de  l'environnement, après avis du Conseil supérieur des installations classées.   A cette fin, un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après  avis du Conseil supérieur des installations classées, définit les critères et  les méthodes d'évaluation des propriétés de danger énumérées à l'annexe I qui  justifient l'inscription d'un déchet sur la liste des déchets dangereux.
  Art. 3. -  Le décret du 18 septembre 1995 susvisé est modifié comme suit :   I. - Le second alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :   << Les déchets industriels spéciaux sont les déchets mentionnés comme tels  dans la nomenclature des déchets dangereux figurant à l'annexe II du décret  no 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux.  >>   II. - Son annexe est abrogée.
  Art. 4. -  Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 18 novembre 1996  susvisé, les mots : << énumérés par le décret du 18 septembre 1995 susvisé >>  sont supprimés.
  Art. 5. -  Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.
  Art. 6. -  Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 15 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage
                                  A N N E X E  I                             PROPRIETES DE DANGER   H 1.         Explosible : est explosible une substance ou une préparation solide,  liquide, pâteuse ou gélatineuse qui, même sans intervention d'oxygène  atmosphérique, peut présenter une réaction exothermique avec développement  rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essai déterminées, détone,  déflagre rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explose en cas de  confinement partiel ; H 2         Comburante : est comburante une substance ou une préparation qui, au  contact d'autres substances, notamment inflammables, présente une réaction  fortement exothermique ; H 3-A         Extrêmement inflammable : est extrêmement inflammable une substance ou  une préparation dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point  d'ébullition bas, ainsi qu'une substance ou une préparation gazeuse qui, à  température et pression ambiantes, est inflammable à l'air ; H 3-B         Facilement inflammable : est facilement inflammable une substance ou  une préparation pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à  température ambiante sans apport d'énergie ; ou à l'état solide, qui peut  s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et  qui continue à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source  d'inflammation ; ou à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ;  ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produit des gaz extrêmement  inflammables en quantités dangereuses ; H 3-C         Inflammable : est inflammable une substance ou une préparation liquide  dont le point d'éclair est bas ; H 4         Irritante : est irritante une substance ou une préparation non  corrosive qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les  muqueuses, peut provoquer une réaction inflammatoire ; H 5         Nocive : est nocive une substance ou une préparation qui, par  inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peut entraîner la mort ou des  risques aigus ou chroniques ; H 6         Toxique : est toxique une substance ou une préparation qui, par  inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, en petites quantités, peut  entraîner la mort ou des risques aigus ou chroniques ; H 7         Cancérogène : est cancérogène une substance ou une préparation qui,  par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peut produire le cancer ou  en augmenter la fréquence ; H 8         Corrosive : est corrosive une substance ou une préparation qui, en  contact avec des tissus vivants, peut exercer une action destructrice sur ces  derniers ; H 9         Infectieuse : est infectieuse une matière contenant des  micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de  bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez  d'autres organismes vivants ; H 10         Toxique vis-à-vis de la reproduction : est toxique vis-à-vis de la  reproduction une substance ou une préparation qui, par inhalation, ingestion  ou pénétration cutanée, peut produire ou augmenter la fréquence d'effets  indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux  fonctions ou capacités reproductives ; H 11         Mutagène : est mutagène une substance ou une préparation qui, par  inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peut produire des défauts  génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ; H 12         Substances ou préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un  acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique ; H 13         Substances et préparations susceptibles, lors de leur élimination, de  donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par  exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques  énumérées ci-avant ; H 14         Dangereux pour l'environnement : est dangereuse pour l'environnement  une substance ou une préparation qui présente ou peut présenter des risques  immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.                                A N N E X E  I I                                NOMENCLATURE                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0118 du 23/05/97                     Page 7764   a 7769                    ......................................................