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Décret no 97-509 du 21 mai 1997 pris pour l'application des articles 29 et 29-1 de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, modifiée par l'article 102 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières  
NOR : ECOT9720015D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre  de l'économie et des finances,   Vu la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements  et la protection de l'épargne, et notamment ses articles 29 et 29-1 ;   Vu la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre  économique et financier ;   Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités  financières, et notamment son article 102,           Décrète :
  Art. 1er. -  La déclaration de gage d'un compte d'instruments financiers  inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un dépositaire central  ou, le cas échéant, la personne morale émettrice doit être datée et contenir  :   1. La dénomination << Déclaration de gage de compte d'instruments financiers  >> ;   2. La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article  29 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée ;   3. Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et  du créancier gagiste ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales  ;   4. Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant  d'assurer l'identification de cette créance ;   5. Les éléments d'identification du compte spécial prévu à l'alinéa 2 de  l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée lorsqu'un tel compte existe  ;   6. La nature et le nombre des instruments financiers inscrits initialement  au compte gagé.
  Art. 2. -  La mise en demeure visée à l'alinéa 5 de l'article 29 de la loi  du 3 janvier 1983 susvisée contient, à peine de nullité :   1. L'indication que, faute de paiement, le gage pourra être réalisé par le  créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai  préalablement convenu avec le titulaire du compte gagé ;   2. L'indication que le titulaire du compte gagé peut, jusqu'à l'expiration  du délai visé ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l'ordre dans  lequel les sommes ou valeurs devront être attribuées en pleine propriété ou  vendues, au choix du créancier.
  Art. 3. -  La réalisation du gage d'un compte d'instruments financiers  prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 29 de la loi du 3  janvier 1983 susvisée intervient dans la limite du montant de la créance  garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le  titulaire du compte :   - pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé, directement  par transfert en pleine propriété au créancier gagiste ;   - pour les valeurs mobilières, françaises ou étrangères négociées sur un  marché réglementé que le titulaire du compte gagé ou, à défaut, le créancier  gagiste a désignées, par vente sur un marché réglementé ou attribution en  propriété de la quantité déterminée par le créancier gagiste. Cette quantité  est établie, par le créancier gagiste, sur la base du dernier cours de  clôture disponible sur un marché réglementé,   et   - pour les parts ou actions d'organisme de placement collectif au sens de  l'article 1er de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, que le titulaire du  compte gagé ou, à défaut, le créancier gagiste a désignées, par présentation  au rachat ou attribution en propriété de la quantité qu'il détermine. Cette  quantité est établie, par le créancier gagiste, sur la base de la dernière  valorisation disponible desdites parts ou actions.   Le titulaire du compte gagé supporte tous les frais résultant de la  réalisation du gage ; ces frais sont imputés sur le montant résultant de  cette réalisation.
  Art. 4. -  Les dispositions suivantes s'appliquent lorsque le créancier  gagiste n'est pas le teneur de compte visé à l'alinéa 2 de l'article 29 de la  loi du 3 janvier 1983 susvisée.   Lorsque le créancier gagiste a autorisé le titulaire du compte à disposer  des instruments financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le  compte gagé, le titulaire du compte et le créancier gagiste informent par  écrit le teneur de compte des conditions de cette disposition. Le teneur de  compte ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier  gagiste.   Le créancier gagiste qui estime réunies les conditions de la réalisation du  gage demande par écrit au teneur de compte de procéder à cette réalisation  dans les conditions prévues à l'article précédent. Aux frais du créancier  gagiste, le teneur de compte exécute les instructions reçues.
  Art. 5. -  Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux nantissements  portant sur des instruments financiers qui ne donnent pas lieu à une  inscription en compte auprès d'un intermédiaire habilité, d'un dépositaire  central ou, le cas échéant, de la personne morale émettrice. Ces  nantissements demeurent soumis aux dispositions des articles 2071 et suivants  du code civil ou 91 et suivants du code de commerce, selon le cas.
  Art. 6. -  Le présent décret entrera en vigueur deux mois après sa  publication.
  Art. 7. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de  l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 21 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                Jacques Toubon