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Décret no 97-493 du 16 mai 1997 relatif aux modalités des élections aux différents conseils de l'ordre national des pédicures-podologues et au ressort territorial des conseils régionaux de cet ordre  
NOR : TASP9721400D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,   Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 492 à L. 496-8 ;   Vu le décret no 57-994 du 28 août 1957, modifié par le décret no 88-452 du  22 avril 1988, réglementant les modalités des élections aux différents  conseils de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;   Vu le décret no 73-170 du 13 février 1973, modifié par le décret no 78-215  du 16 février 1978, fixant le ressort territorial des conseils régionaux des  ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes ;   Vu le décret no 97-492 du 16 mai 1997 relatif à l'ordre national des  pédicures-podologues, notamment les articles 2 et 3 ;   Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),           Décrète :                                   Section 1                      Election des conseils régionaux                    de l'ordre des pédicures-podologues
  Art. 1er. -  Sont applicables aux élections des conseils régionaux les  dispositions des articles 2 à 14 du décret du 28 août 1957 susvisé, la région  et le conseil régional étant respectivement substitués au département et au  conseil départemental.   Une copie du procès-verbal des opérations électorales, certifiée conforme  par les membres du bureau, est adressée par le président du conseil régional  au préfet de région, au président du conseil national et au ministre chargé  de la santé.                                   Section 2                       Elections du conseil national
  Art. 2. -  Sont applicables aux élections du conseil national les  dispositions des articles 20 à 23 du décret du 28 août 1957 susvisé, le  conseil régional étant substitué au conseil départemental.                                   Section 3                 Ressort territorial des conseils régionaux
  Art. 3. -  Le ressort territorial des conseils régionaux de l'ordre des  pédicures-podologues est celui qui est fixé pour les conseils régionaux de  l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes par le décret du  13 février 1973 susvisé.                                   Section 4                         Dispositions transitoires
  Art. 4. -  Pour la première élection des conseils régionaux de l'ordre des  pédicures-podologues, les attributions relatives aux opérations électorales  conférées par le présent décret au président du conseil régional sont  exercées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la  région dont relève la majorité des départements compris dans le ressort du  conseil régional de l'ordre.
  Art. 5. -  La date des premières élections au Conseil national de l'ordre  des pédicures-podologues est fixée deux mois à l'avance par le ministre  chargé de la santé. Dans ce délai, et vingt jours au moins avant le jour de  l'élection, les candidats devront faire connaître, par lettre recommandée  avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil  régional dont ils relèvent.   Le président du conseil régional transmet la liste des candidats au ministre  chargé de la santé ou l'informe de l'absence de candidatures. Le ministre  chargé de la santé transmet à chaque conseil régional les noms, prénoms et  adresses des candidats.   Le vote a lieu par correspondance dans les conditions prévues pour les  conseils régionaux. Chaque électeur adresse son bulletion de vote au conseil  régional de l'ordre. Le scrutin prend fin le jour de l'élection, à 18 heures.  Tout bulletin parvenu après cette date n'est pas valable. Le dépouillement a  lieu dans les huit jours suivant celui de l'élection ; il s'effectue au siège  de chaque conseil régional par une commission désignée par le président dudit  conseil.   Un procès-verbal des opérations électorales est aussitôt dressé. Il est  signé des membres de la commission prévue à l'alinéa précédent et adressé au  ministre chargé de la santé, qui dresse le procès-verbal définitif de  l'élection. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de  l'ordre national, qui paraît après le scrutin.
  Art. 6. -  Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire  d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 16 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                               Le secrétaire d'Etat à la santé                                                     et à la sécurité sociale,                                                                 Hervé Gaymard