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Décret no 97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire  
NOR : FPPA9700046D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat  et de la décentralisation,   Vu le code de la sécurité sociale ;   Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la  fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;   Vu le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des  pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Jusqu'au 31 décembre 1997, les ouvriers en activité, âgés de  cinquante-huit ans au moins et de soixante ans au plus, affiliés au régime  des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat défini par  le décret du 24 septembre 1965 susvisé peuvent accéder, sur leur demande et  sous réserve de l'intérêt du service, au congé de fin d'activité, s'ils  remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes :   1o Soit justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de  retenue au titre du fonds spécial des pensions des ouvriers des  établissements industriels de l'Etat ou d'un ou plusieurs autres régimes de  base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins  vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité  d'ouvrier de l'Etat ou d'agent public ;   2o Soit justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du  fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de  l'Etat ou d'un ou plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance  vieillesse et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou  civils effectifs en qualité d'ouvrier de l'Etat ou d'agent public.   La condition d'âge n'est pas opposable à l'ouvrier de l'Etat justifiant de  quarante années de services effectifs au sens de l'article 4 du décret du 24  septembre 1965 susvisé ou de 172 trimestres de cotisations tous régimes  confondus.   La durée d'assurance est réduite pour les ouvrières, dans les conditions  fixées au b de l'article 6 du décret du 24 septembre 1965 susvisé.   Les ouvriers placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis,  sous réserve de l'intérêt du service, au bénéfice du congé de fin d'activité  s'ils remplissent les conditions ci-dessus.   L'ouvrier admis au bénéfice d'un congé de fin d'activité ne peut revenir sur  le choix qu'il a fait.
  Art. 2. -  Les ouvriers sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité  le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les  conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois  au cours duquel soit ils réunissent les conditions pour obtenir une pension à  jouissance immédiate, soit ils atteignent l'âge de soixante ans.   La demande de congé de fin d'activité est déposée auprès de  l'administration, de la collectivité ou de l'établissement dans lequel  l'ouvrier exerce ses fonctions, au plus tard deux mois avant la date  souhaitée du départ. Ce délai n'est opposable qu'à compter de l'expiration  d'une période de deux mois suivant la publication du présent décret.   L'admission au congé de fin d'activité est prononcée par l'autorité ayant  pouvoir de recrutement.
  Art. 3. -  L'ouvrier bénéficiaire du congé de fin d'activité perçoit un  revenu de remplacement égal à 75 % des émoluments bruts soumis à retenues  pour pension représentés :   a) Pour les intéressés rémunérés par un salaire national, par les émoluments  afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois par l'intéressé à  la date de départ en congé de fin d'activité ;   b) Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans  l'industrie, par le salaire de base brut calculé sur la moyenne des six  derniers mois.   Pour les ouvriers autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, le  revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération qu'ils  auraient perçue s'ils avaient travaillé à temps plein.   Ce revenu ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.   Le revenu de remplacement est servi mensuellement à terme échu par  l'administration, la collectivité ou l'établissement qui a accordé le congé  de fin d'activité. Il est soumis à une cotisation d'assurance maladie à la  charge de l'ouvrier, prévue à l'article L. 131-2 du code de la sécurité  sociale, dont le taux est fixé à l'article D. 711-2 (1o) dudit code.   L'intéressé n'acquiert ni droit à avancement ni droit à pension durant le  congé de fin d'activité.
  Art. 4. -  La pension est liquidée, pour les ouvriers, à l'issue de leur  période de congé de fin d'activité, sur la base des derniers émoluments  soumis à retenue afférents au classement et à la durée de service qui leur  étaient applicables avant d'être placés en congé de fin d'activité.
  Art. 5. -  En cas de décès d'un ouvrier de l'Etat survenant pendant le congé  de fin d'activité, le capital décès est liquidé et payé par les  administrations, collectivités ou établissements dont relèvent les intéressés  en application des législations sur les assurances sociales, sur la base du  salaire effectivement perçu par l'intéressé à la date d'admission au congé de  fin d'activité.   Le paiement du revenu de remplacement cesse à la fin du mois civil au cours  duquel l'ouvrier est décédé.   La pension de réversion est payée, le cas échéant, à partir du premier jour  du mois suivant.
  Art. 6. -  Durant la période de congé de fin d'activité, les ouvriers de  l'Etat concernés ne sont ni électeurs ni éligibles aux organismes  consultatifs dont ils relèvent. Ils ne peuvent siéger dans l'un quelconque de  ces organismes.
  Art. 7. -  Les emplois libérés par l'attribution d'un congé de fin  d'activité aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ou des  établissements publics dont il exerce la tutelle, ainsi qu'aux ouvriers de  l'Imprimerie nationale, ne donnent pas lieu au recrutement prévu à l'article  12 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée.
  Art. 8. -  Les ouvriers de l'Etat admis au bénéfice du congé de fin  d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé.  Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques,  littéraires ou artistiques.   En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de  remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes  indûment perçues.
  Art. 9. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 16 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure