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Décret no 97-496 du 16 mai 1997 précisant les conditions d'application du 3o de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales  
NOR : BUDF9700007D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de  l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code général des impôts ;   Vu le livre des procédures fiscales, notamment les articles L. 80 B et R.*  80 B-1 à R.* 80 B-3 ;   Vu la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996), et  notamment son article 105 ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Au livre des procédures fiscales, deuxième partie, titre II,  chapitre Ier, la section VI est complétée par les articles R.* 80 B-5 et R.*  80 B-6 ainsi rédigés :    << Art. R.* 80 B-5. -  Les dispositions des articles R.* 80 B-1 à R.* 80 B-3  sont applicables aux demandes d'appréciation visées au 3o de l'article L. 80  B sous réserve de l'application des dispositions suivantes :   << a) Le modèle prévu à l'article R.* 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre  chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ;   << b) La demande d'appréciation est adressée ou déposée à la direction des  services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est  tenu de souscrire ses déclarations de résultats ;   << c) L'administration des impôts sollicite l'avis des services du ministère  chargé de la recherche lorsque l'appréciation du caractère scientifique et  technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite ;   << d) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R.* 80 B-3  peut être faite par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la  recherche, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le  directeur des services fiscaux.    << Art. R.* 80 B-6. -  Le délai de six mois prévu au 3o de l'article L. 80 B  court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les  dispositions du d de l'article R.* 80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter  de la réception des compléments demandés. >>
  Art. 2. -  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur  et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la  recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 16 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                         Le ministre de l'éducation nationale,                               de l'enseignement supérieur et de la recherche,                                                               François Bayrou  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                          Le secrétaire d'Etat à la recherche,                                                             François d'Aubert