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Décret no 97-489 du 12 mai 1997 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du Centre national du livre, établissement public à caractère administratif  
NOR : MCCB9700131D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la  culture, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de  la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;   Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la  santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;   Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959  du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les  fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à  l'exercice des fonctions à temps partiel ;   Vu le décret no 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif au Centre national du  livre ;   Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national du livre en date  du 2 juillet 1996,           Décrète :
  Art. 1er. -  Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte et soumise  à cotisation pour le calcul de la pension de retraite peut être versée  mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires  titulaires du Centre national du livre exerçant la fonction figurant en  annexe au présent décret.
  Art. 2. -  Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire  est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit.   Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre  nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des  fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les  conditions du présent décret.
  Art. 3. -  Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps  partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification  indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions  déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
  Art. 4. -  Le nombre de points de la nouvelle bonification indiciaire et le  nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont  fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de  l'économie et des finances, de la culture, de la fonction publique, de la  réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget,  porte-parole du Gouvernement.
  Art. 5. -  Les nouvelles bonifications indiciaires instituées par cet arrêté  seront imputées sur le budget autonome du Centre national du livre.
  Art. 6. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  culture, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de  la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 12 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure
                                   A N N E X E    Agent polyvalent chargé d'interventions dans diverses spécialités  d'entretien, de maintenance, de manutention et de transport.