J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 97-474 du 6 mai 1997 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Ghana en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Accra le 5 avril 1993 (1)  
NOR : MAEJ9730031D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu la loi no 94-925 du 26 octobre 1994 autorisant l'approbation de la  convention entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République du Ghana en vue d'éviter les doubles  impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière  d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète :  
  Art. 1er. -  La convention entre le Gouvernement de la République française  et le Gouvernement de la République du Ghana en vue d'éviter les doubles  impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière  d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Accra le 5 avril  1993, sera publiée au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 6 mai 1997. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er avril 1997.                                      CONVENTION               ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE                ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU GHANA    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République du Ghana,   Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions  et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le  revenu et sur les gains en capital, sont convenus des dispositions suivantes  :                                  Article 1er                              Personnes visées    La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un  Etat contractant ou des deux Etats contractants.                                   Article 2                                Impôts visés    1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur les  gains en capital perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses  collectivités locales, quel que soit le système de perception.   2. Sont considérés par la France comme impôts sur le revenu et par le Ghana  comme impôts sur le revenu et sur les gains en capital les impôts perçus sur  le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les  gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes  sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les  impôts sur les plus-values.   3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :   a) En ce qui concerne la France :       (i) l'impôt sur le revenu ;       (ii) l'impôt sur les sociétés ;       (iii) la taxe sur les salaires, ci-après dénommés << impôt français >> ;   b) En ce qui concerne le Ghana :       (i) l'impôt sur le revenu (<< the income tax >>) ;       (ii) l'impôt sur les gains en capital (<< the capital gains tax >>) ;       (iii) l'impôt sur les revenus pétroliers (<< the petroleum income tax  >>) ;       (iv) l'impôt sur les minerais et les activités minières (<< the minerals  and mining tax >>), ci-après dénommés << impôt ghanéen >>.   4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue  qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui  s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités  compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées  à leurs législations fiscales respectives.                                   Article 3                           Définitions générales    1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une  interprétation différente :   a) Les expressions << Etat contractant >> et << autre Etat contractant >>  désignent, suivant les cas, la France ou le Ghana ;   b) Le terme << France >> désigne les départements européens et d'outre-mer  de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de  celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international,  la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et  de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur  sous-sol et des eaux surjacentes ;   c) Le terme << Ghana >> désigne le territoire de la République du Ghana, y  compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles,  en conformité avec le droit international, la République du Ghana a des  droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des  ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux  surjacentes ;   d) Le terme << personne >> comprend les personnes physiques, les sociétés et  tous autres groupements de personnes ;   e) Le terme << société >> désigne toute personne morale ou toute entité qui  est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;   f) Les expressions << entreprise d'un Etat contractant >> et << entreprise  de l'autre Etat contractant >> désignent respectivement une entreprise  exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée  par un résident de l'autre Etat contractant ;   g) L'expression << trafic international >> désigne tout transport effectué  par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de  direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le  navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre  Etat contractant ;   h) L'expression << autorité compétente >> désigne :       (i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son  représentant autorisé ;       (ii) Dans le cas du Ghana, le directeur des impôts (<< commissioner of  the internal revenue service >>) ou son représentant autorisé.   2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme  ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de  cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention. Pour  l'application de la Convention par la France, le sens attribué à un terme ou  expression par le droit fiscal français prévaut sur le sens attribué à ce  terme ou expression par les autres branches du droit français.                                   Article 4                                  Résident    1. Au sens de la présente Convention, l'expression << résident d'un Etat  contractant >> désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet  Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa  résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature  analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne  sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources  situées dans cet Etat.   2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique  est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la  manière suivante :   a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose  d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation  permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de  l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits  (centre des intérêts vitaux) ;   b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut  pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent  dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle  séjourne de façon habituelle ;   c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si  elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée  comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;   d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats, ou si elle  possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats  contractants tranchent la question d'un commun accord.   3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre  qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle  est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction  effective est situé.   4. L'expression << résident d'un Etat contractant >> comprend :   a) Cet Etat et ses collectivités locales, et leurs personnes morales de  droit public ;   b) En ce qui concerne la France, les sociétés de personnes et les  groupements de personnes dont le siège de direction effective est situé en  France, et dont les actionnaires, associés ou autres membres sont  personnellement soumis à l'impôt en France pour leur part des bénéfices en  application de la législation interne française.                                   Article 5                            Etablissement stable    1. Au sens de la présente Convention, l'expression << établissement stable  >> désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle  une entreprise exerce tout ou partie de son activité.   2. L'expression << établissement stable >> comprend notamment :   a) Un siège de direction ;   b) Une succursale ;   c) Un bureau ;   d) Une usine ;   e) Un atelier ;   f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu  d'extraction de ressources naturelles ; et   g) L'installation ou l'exercice d'activités de surveillance de  l'installation, accessoires à la vente de machines ou de parties de machines  lorsque les frais payables pour ces activités d'installation ou de  surveillance excèdent 10 % du prix << franc à bord >> des machines ou parties  de machines.   3. Un chantier de construction, d'installation ou de montage ne constitue un  établissement stable que si sa durée dépasse six mois. De même, l'exercice  d'activités de surveillance relatives à un tel chantier ne constitue un  établissement stable que si la durée de ces activités dépasse six mois.   4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , on considère  qu'il n'y a pas << établissement stable >> si :   a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage,  d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;    b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules  fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;   c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules  fins de transformation par une autre entreprise ;   d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter  des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;   e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer,  pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou  auxiliaire ;   f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de  l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que  l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul  garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.   5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne -  autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le  paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat  contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de  conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée  comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités  que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de  cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe  4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation  fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme  un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.   6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable  dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par  l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre  agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes  agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.   7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle  ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat  contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire  d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de  l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.                                   Article 6                            Revenus immobiliers    1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens  immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou  forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet  autre Etat.   2. L'expression << biens immobiliers >> a le sens que lui attribue le droit  de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression  comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des  exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les  dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des  biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour  l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux,  sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne  sont pas considérés comme des biens immobiliers.   3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de  l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute  autre forme d'exploitation de biens immobiliers.   4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux  revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus  des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.   5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société  ou personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers  situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou personne  morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la  location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont  imposables dans cet Etat.                                   Article 7                         Bénéfices des entreprises    1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contactant ne sont imposables  que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans  l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y  est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les  bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement  dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.   2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, lorsqu'une entreprise d'un  Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par  l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé,  dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il  aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des  activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues  et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un  établissement stable.   3. Il est entendu que :   a) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou  exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un  établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement  stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par  l'entreprise mais seulement sur la base de la rémunération imputable à  l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette  activité ;   b) En ce qui concerne les contrats conclus par une entreprise, lorsque  l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement  stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat mais  seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée  par cet établissement stable dans l'Etat contractant où il est situé. Les  bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat  contractant où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise  ne sont imposables que dans cet Etat.   4. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en  déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement  stable, y compris une part raisonnablement calculée des dépenses de direction  et des frais généraux d'administration exposés aux fins poursuivies par  l'entreprise dans son ensemble, soit dans l'Etat où est situé l'établissement  stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les  sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le  remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège central  de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses établissements, comme redevances,  honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou  d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour  une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire,  comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il  n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement  stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées  par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de  l'un quelconque de ses établissements, comme redevances, honoraires ou autres  paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme  commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction  ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes  prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses  établissements.   5. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer conformément à  sa législation interne les bénéfices imputables à un établissement stable sur  la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses  diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat  contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en  usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le  résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article .   6. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a  simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.   7. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à  l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à  moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.   8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités  séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions  de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent  article .                                   Article 8                      Navigation maritime et aérienne    1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de  navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le  siège de direction effective de l'entreprise est situé. Ces bénéfices  comprennent les revenus tirés par cette entreprise de l'utilisation, de  l'entretien ou de la location de conteneurs pour le transport de marchandises  en trafic international ainsi que les revenus tirés par elle d'autres  activités, lorsque l'utilisation, l'entretien ou la location de conteneurs ou  les autres activités, suivant les cas, sont accessoires à l'exploitation, en  trafic international, de navires ou d'aéronefs.   2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation  maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans  l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou, à défaut  de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un  résident.   3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi  aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une  exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.                                   Article 9                           Entreprises associées    1. Lorsque :   a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou  indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de  l'autre Etat contractant, ou que   b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la  direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant  et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs  relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou  imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises  indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés  par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces  conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et  imposés en conséquence.   2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de  cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une  entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et  que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés  par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux  entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des  entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du  montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet  ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte  des autres dispositions de la présente convention et, si nécessaire, les  autorités compétentes des Etats contractants se consultent.                                   Article 10                                 Dividendes    1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat  contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans  cet autre Etat.   2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant  dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la  législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est  le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :   a) 5 % du montant brut des dividendes lorsque la société qui paie les  dividendes est un résident de France, et 7,5 % du montant brut des dividendes  lorsque la société qui paie les dividendes est un résident du Ghana, si dans  l'un et l'autre cas le bénéficiaire effectif est une société qui détient  directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie  les dividendes ;   b) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.   Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la  société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.   3. a) Un résident du Ghana qui reçoit d'une société qui est un résident de  France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt (<< avoir  fiscal >>) s'ils étaient reçus par un résident de France a droit à un  paiement du Trésor français égal à ce crédit d'impôt (<< avoir fiscal >>),  sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au b du paragraphe 2.   b) Les dispositions du a  du présent paragraphe ne s'appliquent qu'à un  résident du Ghana qui est :       (i) une personne physique, ou       (ii) une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 %  du capital de la société qui paie les dividendes.   c) Les dispositions du a du présent paragraphe ne s'appliquent que si le  bénéficiaire des dividendes est assujetti à l'impôt ghanéen à raison du  montant total de ces dividendes et du montant total du paiement du Trésor  français.   d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé au a du présent  paragraphe est considéré comme un dividende pour l'application de la présente  Convention.   4. Lorsqu'il n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe  3, un résident du Ghana qui reçoit des dividendes payés par une société qui  est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la  mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de  ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un  dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France  conformément aux dispositions du paragraphe 2.   5. Le terme << dividende >> employé dans le présent article désigne les  revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine,  parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances,  ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation  fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.  Le terme << dividende >> ne comprend pas les revenus visés à l'article 17.   6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque  le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant,  exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes  est un résident soit une activité industrielle ou commerciale par  l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une  profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la  participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce  cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas,  sont applicables.   7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des  bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut  percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la  mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans  la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache  effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet  autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices  non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les  dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie  en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.                                   Article 11                                  Intérêts    1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de  l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.   2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant  d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne  qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif et est soumise à  l'impôt à raison de ces intérêts dans l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi  établi ne peut excéder 12,5 % du montant brut des intérêts lorsque le  bénéficiaire effectif est un résident de France et 10 % du montant brut des  intérêts lorsque le bénéficiaire effectif est un résident du Ghana.   3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au  paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne  qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le  bénéficiaire effectif et est soumise à l'impôt à raison de ces intérêts dans  cet Etat, et si l'une des conditions suivantes est remplie :   a) Cette personne est l'un des Etats contractants, l'une de ses  collectivités locales, ou l'une de leurs personnes morales de droit public ;  ou ces intérêts sont payés par l'un de ces Etats, collectivités ou personnes  morales ;   b) Les intérêts sont payés en liaison avec la vente à crédit d'un équipement  industriel, commercial ou scientifique, ou en liaison avec la vente à crédit  de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise à une autre  entreprise ;   c) Les intérêts sont payés au titre de créances garanties ou assurées par un  Etat contractant ou par une autre personne agissant pour le compte d'un Etat  contractant.   4. Le terme << intérêts >> employé dans le présent article désigne les  revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties  hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et  notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y  compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour  paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent  article . Le terme << intérêts >> ne comprend pas les éléments de revenu qui  sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 10.   5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le  bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce  dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts soit une activité  industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui  y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y  est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache  effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article  15, suivant les cas, sont applicables.   6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant  lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale, une  personne morale de droit public ou un autre résident de cet Etat. Toutefois,  lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat  contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base  fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été  contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés  comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est  situé.   7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et  le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces  personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle  ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le  bénéficaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du  présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la  partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de  chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente  Convention.                                   Article 12                                 Redevances    1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de  l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.   2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant  d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la  personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif et est  soumise à l'impôt à raison de ces redevances dans l'autre Etat contractant,  l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12,5 % du montant brut des redevances  lorsque le bénéficiaire effectif est un résident de France et 10 % du montant  brut des redevances lorsque le bénéficiaire effectif est un résident du  Ghana.   3. Le terme << redevances >> employé dans le présent article désigne les  rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage  d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (à  l'exclusion des films cinématographiques et des films ou bandes pour les  émissions radiophoniques ou télévisées), d'un brevet, d'une marque de  fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule  ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une  expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou  scientifique.   4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le  bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce  dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances soit une  activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement  stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base  fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances  s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou  de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.   5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant  lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale, une  personne morale de droit public ou un autre résident de cet Etat. Toutefois,  lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat  contractant, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour  lequel l'obligation de payer des redevances a été contractée et qui supporte  la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de  l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.   6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et  le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces  personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour  laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur  et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les  dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans  ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la  législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions  de la présente Convention.                                   Article 13                   Rémunérations de services de direction    1. Les rémunérations de services de direction provenant d'un Etat  contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont  imposables dans cet autre Etat.   2. Toutefois, les rémunérations de services de direction sont aussi  imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la  législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les rémunérations de  services de direction en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi  ne peut excéder 10 % du montant brut des rémunérations de services de  direction.   3. L'expression << rémunérations de services de direction >> employée dans  le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées à toute  personne autre qu'un employé du débiteur, en contrepartie de services de  direction ou de gestion, de services techniques ou de services de conseil.  Toutefois, l'expression << rémunérations de services de direction >> ne  comprend pas les rémunérations payées pour des activités de surveillance  relatives à un chantier de construction, d'installation ou de montage, ou  pour des activités de surveillance d'une installation accessoire à la vente  de machines ou parties de machines.   4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le  bénéficiaire effectif des rémunérations de services de direction, résident  d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent  les rémunérations de services de direction soit une activité industrielle ou  commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,  soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située,  et que les rémunérations de services de direction s'y rattachent  effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article  15, suivant les cas, sont applicables.   5. Un résident d'un Etat contractant qui est le bénéficiaire effectif de  rémunérations de services de direction provenant de l'autre Etat contractant  peut opter, au titre de chaque année d'imposition ou de chaque année  budgétaire, pour que l'imposition de ces rémunérations de services de  direction dans l'Etat contractant d'où elles proviennent soit établie comme  s'il avait un établissement stable ou une base fixe dans ce dernier Etat, et  comme si ces rémunérations de services de direction étaient imposables selon  les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, en tant  que revenus imputables à cet établissement stable ou à cette base fixe.   6. Les rémunérations de services de direction sont considérées comme  provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même,  une collectivité locale, une personne morale de droit public, ou un autre  résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des rémunérations de  services de direction, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a  dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour  lequel l'obligation de payer les rémunérations de services de direction a été  contractée et qui supporte la charge de ces rémunérations de services de  direction, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où  l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.   7. Lorque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le  bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces  personnes, le montant des rémunérations de services de direction excède, pour  une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le  bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions  du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la  partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de  chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente  Convention.                                   Article 14                              Gains en capital    1. a) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de  biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant  sont imposables dans cet autre Etat.   b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits  dans une société ou personne morale, dont l'actif est principalement  constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres  sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat  contractant ou de droits portant sur de tels biens, sont imposables dans cet  Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en  considération les biens immobiliers affectés par cette société ou personne  morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à  l'exercice par cette société ou personne morale d'une profession  indépendante.   2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de  l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a  dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une  base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat  contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels  gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec  l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet  autre Etat.   3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en  trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces  navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de  direction effective de l'entreprise est situé.   4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés  aux paragraphes précédents du présent article ne sont imposables que dans  l'Etat dont le cédant est un résident.                                   Article 15                         Professions indépendantes    1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession  libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables  que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle  dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses  activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables  dans l'autre Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ils sont  imputables à cette base fixe.   2. L'expression << profession libérale >> comprend notamment les activités  indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou  pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats,  ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.                                   Article 16                          Professions dépendantes    1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 19, 20 et 22, les  salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un  Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que  dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat  contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre  sont imposables dans cet autre Etat.   2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un  résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé  dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si  :   a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des  périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze  mois consécutifs, et   b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un  employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et   c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement  stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.   3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , les  rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire  ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat  contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.                                   Article 17                        Administrateurs de sociétés    Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un  Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration  ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat  contractant sont imposables dans cet autre Etat.                                   Article 18                            Artistes et sportifs    1. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus qu'un  résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées  dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un  artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un  musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.   2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif  exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste  ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ils sont imposables,  nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, dans l'Etat contractant  où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.   3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident  d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans  l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle ou sportif ne sont  imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat  sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat ou de ses  collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.   4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus  d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif, résident d'un Etat  contractant, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat  contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à  une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les  dispositions des articles 7, 15 et 16, que dans le premier Etat lorsque cette  autre personne est financée principalement par des fonds publics de ce  premier Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales  de droit public.                                   Article 19                                  Pensions    1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 20, les  pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat  contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet  Etat, si ce résident est soumis à l'impôt à raison de ces éléments de revenu  dans cet Etat.   2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres  sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un  Etat contractant sont imposables dans cet Etat.                                   Article 20                          Rémunérations publiques    1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat  contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs  personnes morales de droit public à une personne physique au titre de  services rendus ne sont imposables que dans cet Etat.   b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat  contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède  la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.   2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses  collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public,  soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à  une personne physique au titre de services rendus ne sont imposables que dans  cet Etat.   b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat  contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède  la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.   3. Les dispositions des articles 16, 17 et 19 s'appliquent aux rémunérations  et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité  industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractatant ou l'une de ses  collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.                                   Article 21                                 Etudiants    Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était  immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de  l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à la seule fin  d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais  d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à  condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.                                   Article 22                                Enseignants    1. Un professeur ou enseignant qui séjourne dans un Etat contractant afin  d'y enseigner ou d'y effectuer des travaux de recherche dans une université  ou un autre établissement d'enseignement officiellement reconnu de cet Etat  et qui, immédiatement avant ce séjour, était un résident de l'autre Etat  contractant, est exonéré d'impôt dans le premier Etat à raison des  rémunérations qu'il reçoit au titre de ces activités pendant une période ne  dépassant pas deux ans à compter de la date de sa première arrivée dans cet  Etat afin d'y enseigner ou d'y effectuer des travaux de recherche. Ces  rémunérations sont imposables dans l'autre Etat, dans la mesure où elles  proviennent de cet autre Etat.   2. Les dispositions du présent article ne sont applicables aux revenus tirés  d'activités de recherche que si ces activités sont exercées par le professeur  ou enseignant dans l'intérêt public et non principalement au bénéfice d'une  ou plusieurs personnes privées.                                   Article 23                               Autres revenus    Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils  proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la  présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat, à condition que ce  résident soit soumis à l'impôt à raison de ces éléments de revenu dans cet  Etat.                                   Article 24                    Elimination des doubles impositions    1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la  manière suivante :   a) Les revenus qui proviennent du Ghana et qui sont imposables ou ne sont  imposables que dans cet Etat, conformément aux dispositions de la présente  Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque  leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de  l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française.  Dans ce cas, l'impôt ghanéen n'est pas déductible de ces revenus, mais le  bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce  crédit d'impôt est égal :       (i) Pour les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l'impôt  français correspondant à ces revenus ;       (ii) Pour les revenus visés au paragraphe 5 de l'article 6, aux articles  7, 10, 11, 12, 13, au paragraphe 1 de l'article 14, au paragraphe 3 de  l'article 16, à l'article 17, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 18 et au  paragraphe 2 de l'article 19, au montant de l'impôt payé au Ghana,  conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt  ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.   b) En ce qui concerne les dispositions du a, il est entendu que :       (i) L'expression << montant de l'impôt français correspondant à ces  revenus >> désigne :       - lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application  d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés  par le taux qui leur est effectivement appliqué ;       - lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par  l'application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets  considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à  raison du revenu net global imposable selon la législation française et le  montant de ce revenu net global ;       (ii) L'expression << montant de l'impôt payé au Ghana >> désigne le  montant de l'impôt ghanéen effectivement supporté à titre définitif à raison  des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par  le résident de France bénéficiaire de ces revenus.   c) Pour l'application du a aux revenus visés aux articles 11, 12 et 13,  lorsque le montant de l'impôt payé au Ghana conformément aux dispositions de  ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces  revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son  cas à l'autorité compétente française. S'il lui apparaît que cette situation  a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition  du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle  détermine, admettre le montant non imputé de l'impôt payé au Ghana en  déduction de l'impôt français sur les autres revenus de source étrangère de  ce résident.   d) Lorsque, conformément à sa législation interne, la France détermine les  bénéfices imposables de ses résidents en prenant en compte les bénéfices  d'entreprises associées qui sont des entreprises du Ghana ou d'établissements  stables situés au Ghana, les dispositions de la Convention ne font pas  obstacle à l'application de cette législation.   2. En ce qui concerne le Ghana, les doubles impositions sont évitées de la  manière suivante :   a) L'impôt français exigible en application de la législation interne  française et en conformité avec les dispositions de la Convention,  directement ou par voie de retenue à la source, à raison de bénéfices,  revenus ou gains imposables de source française (à l'exclusion, en ce qui  concerne les dividendes, de l'impôt, exigible au titre des bénéfices qui  servent au paiement des dividendes), ouvre droit à un crédit déductible de  tout impôt ghanéen sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables que  ceux sur lesquels l'impôt français est calculé.   b) Dans le cas de dividendes payés par une société qui est un résident de  France à une société qui est un résident du Ghana et qui contrôle directement  ou indirectement au moins 10 % des droits de vote dans la société  distributrice, le crédit d'impôt tient également compte (en sus de tout impôt  français ouvrant droit à un crédit en application des dispositions du a) de  l'impôt français dû au titre des bénéfices qui servent au paiement des  dividendes.   c) Le montant du crédit d'impôt accordé en application des dispositions du  présent paragraphe ne peut excéder la fraction de l'impôt ghanéen déterminée  en fonction du rapport entre les bénéfices, revenus ou gains imposables  considérés et le total des bénéfices, revenus ou gains imposables soumis à  l'impôt ghanéen.   d) Pour l'application du présent paragraphe, les bénéfices et revenus dont  le bénéficiaire est un résident d'un Etat contractant et qui sont imposables  dans l'autre Etat contractant conformément aux dispositions de la Convention  sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre Etat.   3. Pour l'application du a (ii) du paragraphe 1, nonobstant les dispositions  du b (ii) de ce même paragraphe 1, l'expression << montant de l'impôt payé au  Ghana >> est réputée comprendre le montant d'impôt que le Ghana aurait été en  droit de prélever au titre d'une année d'imposition si une exonération ou  réduction d'impôt au titre de cette année ou d'une partie de cette année  n'avait pas été accordée en application des dispositions de la législation  interne ghanéenne :   a) Les sections 12 et 13 du code des investissements de 1985 (PNDCL 116), à  l'exclusion des dispositions de la section 12 relatives aux exonérations ou  réductions d'impôt accordées aux entreprises à raison des activités définies  dans la partie << A. Manufacturing industries : (a) manufacturing for export  >> ; les sections 3 (1) (f), 3 (1) (tt), 4 A et 4 B du décret sur l'impôt sur  le revenu de 1975 (SMCD 5) ; les sections 23 et 26 de la loi sur les minerais  et les activités minières de 1986 (PNDCL 153) ; pour autant que les  dispositions précitées étaient en vigueur à la date de signature de la  Convention et n'ont pas été modifiées par la suite, ou n'ont été modifiées  que sur des points mineurs sans que leurs caractéristiques générales en  soient affectées ; ou   b) Toute autre disposition entrée en vigueur après la date de signature de  la Convention et prévoyant une exonération ou réduction d'impôt, que les  autorités compétentes des Etats contractants agréeraient d'un commun accord  en convenant qu'elle est de nature analogue, à condition que cette autre  disposition ne soit pas modifiée par la suite, ou ne le soit que sur des  points mineurs sans que ses caractéristiques générales en soient affectées.   Toutefois, aucun crédit imputable sur l'impôt français n'est accordé en  application du présent paragraphe à raison de revenus d'où qu'ils  proviennent, qui se rattachent à une quelconque période d'imposition  commençant plus de dix ans après que l'exonération ou réduction d'impôt  ghanéen a été accordée pour la première fois.                                   Article 25                             Non-discrimination    1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne  sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation  y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou  pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de  cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de  la résidence.   2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat  contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre  Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet  autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut  être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents  de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et  réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille  qu'il accorde à ses propres résidents.   3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du  paragraphe 7 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 12 ou du  paragraphe 7 de l'article 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances,  rémunérations de direction et autres dépenses payés par une entreprise d'un  Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles,  pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les  mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.   4. Rien dans la présente Convention ne fait obstacle à l'application par un  Etat contractant de ses dispositions fiscales de droit interne relatives à la  sous-capitalisation, dans la mesure où cette application est conforme aux  principes posés au paragraphe 1 de l'article 9.   5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou  en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou  plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le  premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou  plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les  autres entreprises similaires du premier Etat.   6. Les cotisations versées par ou pour une personne physique qui est un  résident d'un Etat contractant à un régime de retraite établi dans l'autre  Etat contractant peuvent faire l'objet d'une réduction ou exonération d'impôt  dans le premier Etat contractant, à condition que ce régime de retraite soit  assimilé par l'autorité compétente du premier Etat à un régime de retraite  reconnu fiscalement par cet Etat ; dans ce cas, la réduction ou exonération  d'impôt accordée est celle qui s'appliquerait si le régime de retraite était  fiscalement reconnu par cet Etat.   7. Sous réserve d'accord entre les autorités compétentes, les exonérations  d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat  contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités locales ou de leurs  personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère  industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions  respectivement à l'autre Etat contractant, à ses collectivités locales ou à  leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou  analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8, les dispositions du  présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en  contrepartie de services rendus à un Etat contractant, à ses collectivités  locales ou à leurs personnes morales de droit public.   8. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les  dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.   9. Si un traité, accord ou convention entre les deux Etats contractants,  autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination  ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que seules les  dispositions de la présente Convention, à l'exclusion de telles clauses, sont  applicables en matière fiscale.                                   Article 26                             Procédure amiable    1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant  ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une  imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle  peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats,  soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est  un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la  première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme  aux dispositions de la Convention.   2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et  si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution  satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité  compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non  conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais  prévus par le droit interne des Etats contractants.   3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie  d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes  auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la  Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double  imposition dans les cas non prévus par la Convention.   4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer  directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué  aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir  faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une  commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats  contractants.   5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d'un  commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les  formalités que doivent accomplir les résidents d'un Etat contractant pour  obtenir dans l'autre Etat contractant les réductions ou exonérations d'impôt  et les autres avantages prévus par la Convention.                                   Article 27                         Echange de renseignements    1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les  renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente  Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants  relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition  qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de  renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements  reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les  renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat  et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux  et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement  des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites  concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces  impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces  fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences  publiques de tribunaux ou dans des jugements.   2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être  interprétées comme imposant à un Etat l'obligation :   a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa  pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;   b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base  de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou  de celles de l'autre Etat contractant ;   c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial,  industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont  la communication serait contraire à l'ordre public.                                   Article 28                Fonctionnaires diplomatiques et consulaires    1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux  privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et  leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ou les membres  des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu  soit des règles générales du droit international, soit des dispositions  d'accords particuliers.   2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui  est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une  délégation permanente d'un Etat contractant, située dans l'autre Etat  contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention,  comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit soumise  dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur  l'ensemble de son revenu ou sur sa fortune, que les résidents de cet Etat.   3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à  leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres  d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation  permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un  Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux  mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu ou sur  leur fortune, que les résidents de cet Etat.                                   Article 29                      Champ d'application territorial    1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les  modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer et autres  collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des  impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une  telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et  dans les conditions, y compris les dispositions relatives à la cessation  d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats  contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre  procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles.   2. A moins que les Etats contractants n'en soient convenus autrement, la  dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 31 mettra  aussi fin, dans les conditions prévues à cet article , à l'application de la  Convention à tout territoire ou collectivité territoriale auquel elle a été  étendue conformément au présent article .                                    Article 30                             Entrée en vigueur    1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des  procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente  Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du second mois  suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.   2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :   a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux  sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est  entrée en vigueur ;   b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur les gains en  capital, aux revenus et gains afférents à toute année civile ou exercice  comptable commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention  est entrée en vigueur.                                   Article 31                                Dénonciation    1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.  Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée  en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer  moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant  la fin de chaque année civile.   2. Dans ce cas, la Convention ne s'appliquera plus :   a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux  sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation  aura été notifiée ;   b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur les gains en  capital, aux revenus et gains afférents à toute année civile ou exercice  comptable commençant après l'année civile au cours de laquelle la  dénonciation aura été notifiée.   En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la  présente Convention.   Fait à Accra, le 5 avril 1993, en double exemplaire, en langues française et  anglaise, les deux textes faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française : L'Ambassadeur de France, Jean-François Lionnet Pour le Gouvernement de la République du Ghana : M'Kwesi Botchwey Ministre des finances et de la planification économique