J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel  
NOR : JUSA9700086D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre  de l'économie et des finances,   Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel  ;   Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du  contentieux administratif ;   Vu la loi de programme no 95-9 du 6 janvier 1995 relative à la justice ;   Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours  administratives d'appel dans sa séance du 25 mars 1997 ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Il est créé une cour administrative d'appel dont le siège est à  Marseille.
  Art. 2. -  Les dispositions de l'article R. 7 du code des tribunaux  administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les  dispositions suivantes :    << Art. R. 7. -  Les sièges et les ressorts des cours administratives  d'appel sont fixés comme suit :   << Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges,  Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou,  Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon ;   << Lyon : ressorts des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon,  Grenoble et Lyon ;   << Marseille : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille,  Montpellier et Nice ;   << Nancy : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Besançon,  Châlons-sur-Marne, Lille, Nancy et Strasbourg ;   << Nantes : ressorts des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans,  Rennes et Rouen ;   << Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Melun, Paris,  Versailles, Nouméa et Papeete. >>
  Art. 3. -  Les dispositions de l'article R. 8 du code des tribunaux  administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les  dispositions suivantes :    << Art. R. 8. -  Chaque cour administrative d'appel est composée de chambres  dont le nombre est fixé comme suit :   << Paris : quatre chambres ;   << Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy et Nantes : trois chambres. >>
  Art. 4. -  Les cours administratives d'appel de Bordeaux et de Lyon  demeurent saisies des requêtes qui, ne relevant plus de leur compétence  territoriale en vertu de l'article 2 ci-dessus, ont été enregistrées auprès  de leur greffe jusqu'au 31 mars 1996.   Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel  de Marseille en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui, enregistrées aux  greffes des cours administratives d'appel de Bordeaux et de Lyon après le 31  mars 1996, n'ont pas été inscrites à un rôle de ces cours avant le 1er  septembre 1997 sont transmises à la cour administrative d'appel de Marseille  par le président de la cour administrative d'appel auprès de laquelle elles  ont été enregistrées.
  Art. 5. -  Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour  administrative d'appel de Bordeaux en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui,  enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, n'ont pas  été inscrites au rôle de cette cour avant le 1er septembre 1997 sont  transmises à la cour administrative d'appel de Bordeaux par le président de  la cour administrative d'appel de Paris.
  Art. 6. -  Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour  administrative d'appel de Lyon en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui,  enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, n'ont pas  été inscrites au rôle de cette cour avant le 1er septembre 1997 sont  transmises à la cour administrative d'appel de Lyon par le président de la  cour administrative d'appel de Nancy.
  Art. 7. -  Les décisions de transmission prévues aux articles 4 à 6  ci-dessus ne sont pas motivées. Elles sont notifiées aux parties et aux  présidents des cours administratives d'appel désormais compétentes.   Les actes de procédure accomplis régulièrement devant les cours  administratives d'appel initialement saisies restent valables devant les  cours administratives d'appel désormais compétentes.
  Art. 8. -  Les dispositions de l'article R. 5 du code des tribunaux  administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les  dispositions suivantes :    << Art. R. 5. -  Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont  présidés par un président hors classe et composés de plusieurs chambres, dont  le nombre est fixé comme suit :   << Amiens : trois chambres ;   << Besançon : deux chambres ;   << Bordeaux : trois chambres ;   << Caen : deux chambres ;   << Châlons-sur-Marne : deux chambres ;   << Clermont-Ferrand : deux chambres ;   << Dijon : deux chambres ;   << Grenoble : cinq chambres ;   << Lille : cinq chambres ;   << Lyon : cinq chambres ;   << Marseille : six chambres ;   << Melun : cinq chambres ;   << Montpellier : quatre chambres ;   << Nancy : deux chambres ;   << Nantes : quatre chambres ;   << Nice : cinq chambres ;   << Orléans : trois chambres ;   << Pau : deux chambres ;   << Poitiers : trois chambres ;   << Rennes : quatre chambres ;   << Rouen : deux chambres ;   << Strasbourg : quatre chambres ;   << Toulouse : trois chambres ;   << Versailles : six chambres. >>
  Art. 9. -  Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 8 du présent décret  entreront en vigueur à compter du 1er septembre 1997.
  Art. 10. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 9 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure