J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 97-461 du 2 mai 1997 modifiant le décret no 83-928 du 20 octobre 1983 fixant le régime financier et comptable de l'Office national interprofessionnel des céréales  
NOR : AGRB9601211D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,   Vu l'article 21 de la loi no 86-19 du 6 janvier 1986 relatif au statut de  l'ONIC ;   Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement  des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;   Vu le décret no 83-928 du 20 octobre 1983 fixant le régime financier et  comptable de l'Office national interprofessionnel des céréales ;   Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et  aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368  du 22 décembre 1992,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les articles 8, 10, 12, 23, 24, 26, 28, 29 et 31 à 33 du décret  du 20 octobre 1983 susvisé sont modifiés comme suit :   I. - L'article 8 est ainsi rédigé :    << Art. 8. -  Le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses est  présenté au conseil central de l'établissement au plus tard deux semaines  avant le début de l'exercice. >>   II. - Le dernier alinéa de l'article 10 est supprimé.   III. - Le troisième alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions  suivantes :   << Le directeur général prend toutes les décisions individuelles relatives à  toutes les catégories de personnel de l'établissement, à l'exception de  celles relatives au personnel de direction au sens de l'article 2 du décret  no 58-353 du 3 avril 1958 modifié, pour lequel il ne prend que les décisions  individuelles en matière de gestion et de mise à la retraite. >>   IV. - Le dernier alinéa de l'article 23 est supprimé.   V. - L'article 24 est ainsi rédigé :    << Art. 24. -  Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées  auprès de l'établissement, suivant les modalités définies par le décret no  92-681 du 20 juillet 1992, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre  1992. >>   VI. - L'article 28 est ainsi rédigé :    << Art. 28. -  Le contrôleur d'Etat auprès de l'Office national  interprofessionnel des céréales a une mission générale de contrôle de la  gestion de l'établissement et de toutes les opérations susceptibles d'avoir  directement ou indirectement une répercussion économique ou financière. >>   VII. - L'article 29 est ainsi rédigé :    << Art. 29. -  Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux  réunions du conseil central et du comité permanent ainsi qu'aux réunions des  commissions, comités ou groupes de travail créés en leur sein.   << Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces organismes,  les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous documents s'y  rattachant qui leur sont adressés.   << Le projet d'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, les  projets de modifications à apporter en cours d'exercice à cet état et le  projet de compte financier sont adressés au contrôleur d'Etat deux semaines  au moins avant leur présentation au conseil central. >>   VIII. - L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article 30 :   << A cet effet, il peut demander communication ou prendre connaissance sur  place de tous documents détenus par les services de l'établissement. >>   IX. - L'article 31 est ainsi rédigé :    << Art. 31. -  Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat,  accompagnés de toutes pièces justificatives :            << A. - Dans le domaine de l'administration générale                      et des interventions nationales    << 1. Les décisions relatives au recrutement, à la promotion, à la fixation  des rémunérations du personnel ou à l'attribution de primes et indemnités  diverses.   << 2. Les marchés, contrats de services et de sous-traitance, conventions et  baux et, plus généralement, tous engagements de dépenses d'un montant  supérieur à 300 000 F, toutes taxes comprises. Ce seuil pourra être relevé  par le contrôleur d'Etat, sur proposition du directeur général de  l'établissement, notamment en fonction de l'évolution des seuils prévus au  code des marchés publics.   << 3. Les acquisitions et aliénations immobilières, les emprunts.   << 4. Les décisions portant attribution et taux de subventions.   << 5. Les règles relatives aux taux d'amortissement et le montant des  dotations éventuelles aux comptes de provisions.   << 6. S'il y a lieu, les décisions relatives aux placements des fonds de  l'établissement.                  << B. - Dans le domaine de l'application                         des mesures communautaires    << 1. Les décisions positives de force majeure.   << 2. Les modalités des contrats de stockage, d'intervention et les  décisions relatives au transport de céréales à la charge de l'établissement.  >>   X. - L'article 32 est ainsi rédigé :    << Art. 32. -  Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat, accompagnée  des documents nécessaires, doit être renvoyée par celui-ci dans un délai  maximal de quinze jours francs, soit visée, soit accompagnée d'une note  adressée au directeur général de l'établissement lui faisant connaître les  raisons de l'ajournement ou du refus de visa.   << Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur d'Etat que sur  décision expresse du ministre chargé du budget. >>   XI. - L'article 33 est ainsi rédigé :    << Art. 33. -  Le contrôleur d'Etat examine les engagements soumis à son  visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la  dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les  textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget de  l'établissement. Il prend en considération les conséquences que les mesures  proposées peuvent avoir sur l'activité économique de l'office et sur sa  situation financière. >>
  Art. 2. -  A la suite de l'article 33 sont insérés un article 33-1 et un  article 33-2 ainsi rédigés :    << Art. 33-1. -  Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est  soumis au visa du contrôleur d'Etat, l'agent comptable s'assure que  l'engagement a bien reçu ce visa. Il ne peut procéder au paiement de la  dépense en cas de refus de visa que sur l'autorisation expresse du ministre  chargé du budget.    << Art. 33-2. -  Le pouvoir d'approbation du ministre chargé du budget est  délégué au contrôleur d'Etat pour les modifications de l'état des prévisions  de recettes et de dépenses pour les cas suivants :   << - virements de crédits de chapitre à chapitre ;   << - reports de crédits. >>
  Art. 3. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au  budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et  au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 2 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                              Le ministre délégué aux finances                                                     et au commerce extérieur,                                                                  Yves Galland