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Décret no 97-450 du 29 avril 1997 relatif au soutien financier à la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère  
NOR : MCCK9700256D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la culture, du ministre de l'économie et des  finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre  1995) ;   Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier  de l'Etat à l'industrie cinématographique ;   Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des  dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat  à l'industrie cinématographique ;   Vu le décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement  des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai,           Décrète :
  Art. 1er. -  I. - Des avances et des subventions peuvent être accordées aux  entreprises de distribution pour faciliter la distribution d'oeuvres  cinématographiques de qualité, d'origine française ou étrangère, dont la  diffusion présente de particulières difficultés.   Ces avances et subventions ne peuvent être accordées que pour la  distribution d'oeuvres n'ayant fait l'objet d'aucune représentation  commerciale en salles de spectacles cinématographiques en France.   II. - Les décisions relatives à l'octroi des avances et des subventions sont  prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie  après avis d'une commission dite << commission du soutien financier sélectif  à la distribution >>.   III. - Chaque avance et chaque subvention accordée fait l'objet d'une  convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et  l'entreprise de distribution bénéficiaire.   Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de  remboursement de l'avance ou les modalités de versement de la subvention  ainsi que les circonstances dans lesquelles celles-ci sont sujettes à  répétition.   IV. - L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an, à compter de  la date de la notification de la décision précitée, pour exploiter l'oeuvre  en salles de spectacles cinématographiques. A défaut d'exploitation dans ce  délai, l'avance ou la subvention accordée doit être reversée au Centre  national de la cinématographie.
  Art. 2. -  I. - Des subventions peuvent, chaque année, être accordées à des  entreprises de distribution qui distribuent essentiellement des oeuvres  cinématographiques appartenant aux catégories mentionnées à l'article 1er du  décret du 25 octobre 1991 susvisé.   Les décisions relatives à l'octroi de ces subventions sont prises par le  directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la  commission prévue au II de l'article 1er du présent décret.   II. - Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention conclue entre  le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de distribution  bénéficiaire.   Cette convention fixe notamment les engagements de l'entreprise de  distribution relatifs aux oeuvres cinématographiques qui seront distribuées  au cours de l'année qui suit la date de sa conclusion.
  Art. 3. -  I. - Des avances peuvent être accordées aux entreprises de  distribution qui assument la distribution d'oeuvres cinématographiques de  longue durée bénéficiaires des avances prévues au b du II de l'article 3 du  décret du 16 juin 1959 susvisé dès lors que ces oeuvres sont les premières  oeuvres de longue durée de leurs réalisateurs.   Les décisions relatives à l'octroi de ces avances sont prises par le  directeur général du Centre national de la cinématographie après un avis de  la commission prévue au II de l'article 1er du présent décret portant sur les  conditions de distribution des oeuvres.   II. - Chaque avance accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le  Centre national de la cinématographie et l'entreprise de distribution  bénéficiaire.   Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de  remboursement de l'avance ainsi que les circonstances dans lesquelles  celle-ci est sujette à répétition.
  Art. 4. -  Les modalités d'application du présent décret sont fixées par  arrêté du ministre chargé de la culture.
  Art. 5. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 29 avril 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure