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Décret no 97-447 du 5 mai 1997 relatif aux provisions constituées par les entreprises d'assurances et de réassurances pour fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité et invalidité  
NOR : BUDF9710024D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code général des impôts, notamment son article 39 quinquies GB, et  l'annexe II à ce code ;   Vu la loi de finances rectificative pour 1996 (no 96-1182 du 30 décembre  1996), notamment son article 39 ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Au I bis de la section I du chapitre Ier du titre Ier de la  première partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts, il  est inséré un article 16 G ainsi rédigé :    << Art. 16 G. -  Les entreprises qui constituent des provisions en  application de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts doivent  compléter le tableau prévu au II de l'article 38 de l'annexe III par la  production :   << 1o Pour chaque contrat ou, si leurs résultats sont mutualisés, pour  chaque ensemble de contrats de même nature faisant l'objet de la provision,  d'un compte d'exploitation récapitulatif établi dans les formes fixées par  arrêté du ministre chargé de l'économie et excluant les produits financiers,  autres que les intérêts techniques mentionnés au III de l'article 39  quinquies GB ;   << 2o D'un état récapitulatif indiquant séparément le montant des dotations  de chaque exercice, le montant des sommes utilisées dans les conditions  prévues au IV de l'article 39 quinquies GB, le reliquat de la dotation  antérieure rapportée au bénéfice imposable et l'effectif assuré à la clôture  de chaque exercice au titre duquel la provision a été constituée.   << Lorsque l'effectif concerné est compris entre deux des nombres mentionnés  au II de l'article 39 quinquies GB, le taux visé au même II est celui  applicable à l'effectif immédiatement supérieur, majoré du produit de l'écart  entre ce dernier et celui applicable à l'effectif immédiatement inférieur par  le rapport entre, d'une part, la différence entre l'effectif supérieur et  l'effectif concerné et, d'autre part, la population de l'intervalle dans  lequel se situe ce dernier effectif.   << Pour la détermination du bénéfice technique, la quote-part des autres  charges mentionnée au III de l'article 39 quinquies GB est celle mise à la  charge du souscripteur par le contrat. >>
  Art. 2. -  Au 1o de l'article 16 C de l'annexe II au code général des  impôts, les mots : << dans la forme de l'état  A-1 institué par l'article 17  du décret no 69-836 du 29 août 1969 >> sont remplacés par les mots : << dans  les formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie >>.
  Art. 3. -  Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué  au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 5 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis