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Décret no 97-440 du 24 avril 1997 relatif au régime des primes d'engagement attribuées aux militaires non officiers servant sous contrat  
NOR : DEFP9701229D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des  finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de  la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement,   Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des  militaires ;   Vu le décret no 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires  engagés,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le militaire non officier servant sous contrat au titre d'une  armée ou d'un service reçoit, dans la limite de huit années de service, une  ou plusieurs primes déterminées ci-après :   1o Une première prime, au titre d'un engagement initial d'au moins trois ans  ; dans le cas d'un contrat d'au moins deux ans, cette prime pourra être  attribuée le premier jour de la troisième année de service au titre d'un  nouveau contrat ;   2o Une ou plusieurs primes supplémentaires, à compter du premier jour de la  cinquième année de service, au titre du contrat en cours ou du ou des  nouveaux contrats d'une durée minimum d'un an.
  Art. 2. -  Les montants des primes sont fixés par arrêté conjoint du  ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et des finances et  du ministre chargé de la fonction publique.
  Art. 3. -  Les primes sont versées dans les conditions ci-après :   1o La première prime, afférente à l'engagement initial, est versée au début  du treizième mois de service ;   2o La ou les primes supplémentaires est ou sont versées en une fois ou en  plusieurs fractions, en fonction de la durée de ce ou de ces engagements, le  premier jour de la cinquième, de la sixième, de la septième et ou de la  huitième année.   En cas de résiliation de l'engagement pour une cause autre que l'inaptitude  résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service, la prime ne  reste acquise qu'au prorata du temps écoulé entre la date d'effet de  l'engagement et la date de résiliation.
  Art. 4. -  Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :   - aux militaires contractant un engagement au titre des écoles militaires de  recrutement direct des officiers de carrière ;   - aux sous-officiers de gendarmerie.
  Art. 5. -  Le décret no 74-25 du 14 janvier 1974 modifié relatif au régime  des primes attribuées aux militaires souscrivant des engagements est abrogé.
  Art. 6. -  Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des  finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de  la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française et prend effet à compter du 1er janvier 1997.
  Fait à Paris, le 24 avril 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la défense, Charles Millon                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure