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Décret no 97-437 du 30 avril 1997 modifiant l'article R. 322-7 du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)  
NOR : TASE9710328D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,   Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4, L. 322-6 et R. 322-7  ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le II de l'article R. 322-7 du code du travail est modifié  comme suit :   1o Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :   << Elles peuvent également prévoir une allocation de préretraite progressive  pour les travailleurs âgés lorsque la transformation volontaire de leur  emploi à temps plein en emploi à temps partiel permet soit le recrutement  d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi et en particulier de ceux  rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit la  diminution du nombre de licenciements pour motif économique.   << Pour l'application des dispositions qui précèdent, la durée du travail  accompli par le salarié intéressé doit être égale à 50 % de la durée  antérieure du travail à temps plein. >> ;   2o Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :   << Les conventions de préretraite progressive déterminent le montant des  ressources garanties et de l'allocation compte tenu, le cas échéant, des  allocations ayant le même objet. Elles déterminent également le nombre de  recrutements de demandeurs d'emploi, et notamment de ceux rencontrant des  difficultés particulières d'accès à l'emploi, effectués par l'entreprise en  compensation du passage à temps partiel des salariés en préretraite  progressive, ainsi que le niveau de sa contribution financière.   << La contribution est majorée pour toute adhésion non compensée par  l'embauche d'un demandeur d'emploi. Les taux de cette contribution peuvent  être minorés pour tenir compte de la proportion des recrutements de  demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à  l'emploi prévue dans la convention. >>
  Art. 2. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 30 avril 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure