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Décret no 97-435 du 25 avril 1997 portant publication de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 14 novembre 1970 (1)  
NOR : MAEJ9730030D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu la loi no 83-347 du 28 avril 1983 autorisant la ratification d'une  Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher  l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens  culturels ;   Vu le décret no 46-35 du 4 janvier 1946 portant promulgation de la Charte  des Nations unies contenant le statut de la Cour internationale de justice,  signée à San Francisco le 26 juin 1945 ;   Vu le décret no 46-1598 du 3 juillet 1946 portant promulgation de la  convention internationale du 16 novembre 1945 créant l'Organisation des  Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, et de l'arrangement  provisoire, en date du même jour, instituant une commission préparatoire pour  l'éducation, la science et la culture ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète :  
  Art. 1er. -  La Convention concernant les mesures à prendre pour interdire  et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété  illicites des biens culturels, faite à Paris le 14 novembre 1970, sera  publiée au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 25 avril 1997. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) La présente convention est entrée en vigueur, pour la France, le 7 avril  1997.                                 C O N V E N T I O N  CONCERNANT LES MESURES A PRENDRE POUR INTERDIRE ET EMPECHER L'IMPORTATION,  L'EXPORTATION ET LE TRANSFERT DE PROPRIETE ILLICITES DES BIENS CULTURELS    La Conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation,  la science et la culture, réunie à Paris du 12 octobre au 14 novembre 1970 en  sa seizième session,   Rappelant l'importance des dispositions de la déclaration des principes de  la coopération culturelle internationale adoptée par la Conférence générale à  sa quatorzième session ;   Considérant que l'échange de biens culturels entre nations à des fins  scientifiques, culturelles et éducatives approfondit la connaissance de la  civilisation humaine, enrichit la vie culturelle de tous les peuples et fait  naître le respect et l'estime mutuels entre les nations ;   Considérant que les biens culturels sont un des éléments fondamentaux de la  civilisation et de la culture des peuples, et qu'ils ne prennent leur valeur  réelle que si leur origine, leur histoire et leur environnement sont connus  avec la plus grande précision ;   Considérant que chaque Etat a le devoir de protéger le patrimoine constitué  par les biens culturels existant sur son territoire contre les dangers de  vol, de fouilles clandestines et d'exportation illicite ;   Considérant que, pour parer à ces dangers, il est indispensable que chaque  Etat prenne davantage conscience des obligations morales touchant au respect  de son patrimoine culturel comme de celui de toutes les nations ;   Considérant que les musées, les bibliothèques et les archives, en tant  qu'institutions culturelles, doivent veiller à ce que la constitution de  leurs collections soit fondée sur des principes moraux universellement  reconnus ;   Considérant que l'importation, l'exportation et le transfert de propriété  illicites des biens culturels entravent la compréhension mutuelle des nations  que l'Unesco a le devoir de favoriser, entre autres en recommandant aux Etats  intéressés des conventions internationales à cet effet ;   Considérant que, pour être efficace, la protection du patrimoine culturel  doit être organisée tant sur le plan national qu'international et exige une  étroite collaboration entre les Etats ;   Considérant que la Conférence générale de l'Unesco a déjà adopté, en 1964,  une recommandation à cet effet ;   Etant saisie de nouvelles propositions concernant les mesures à prendre pour  interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de  propriété illicites des biens culturels, question qui constitue le point 19  de l'ordre du jour de la session ;   Après avoir décidé, lors de sa quinzième session, que cette question ferait  l'objet d'une convention internationale, adopte, ce quatorzième jour de  novembre 1970, la présente Convention.                                  Article 1er    Aux fins de la présente Convention sont considérés comme biens culturels les  biens qui, à titre religieux ou profane, sont désignés par chaque Etat comme  étant d'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la  littérature, l'art ou la science, et qui appartiennent aux catégories  ci-après :   a) Collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie  et d'anatomie ; objets présentant un intérêt paléontologique ;   b) Les biens concernant l'histoire, y compris l'histoire des sciences et des  techniques, l'histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants,  penseurs, savants et artistes nationaux, et les événements d'importance  nationale ;   c) Le produit des fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et  des découvertes archéologiques ;   d) Les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou  historiques et des sites archéologiques ;   e) Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge, tels que inscriptions,  monnaies et sceaux gravés ;   f) Le matériel ethnologique ;   g) Les biens d'intérêt artistique tels que :       i) Tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout  support et en toutes matières (à l'exclusion des dessins industriels et des  articles manufacturés décorés à la main) ;       ii) Productions originales de l'art statuaire et de la sculpture, en  toutes matières ;       iii) Gravures, estampes et lithographies originales ;       iv) Assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières ;   h) Manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens  d'intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.)  isolés ou en collections ;   i) Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections ;   j) Archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et  cinématographiques ;   k) Objets d'ameublement ayant plus de cent ans d'âge et instruments de  musique anciens.                                   Article 2    1. Les Etats parties à la présente Convention reconnaissent que  l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens  culturels constituent l'une des causes principales de l'appauvrissement du  patrimoine culturel des pays d'origine de ces biens, et qu'une collaboration  internationale constitue l'un des moyens les plus efficaces de protéger leurs  biens culturels respectifs contre tous les dangers qui en sont les  conséquences.   2. A cette fin, les Etats parties s'engagent à combattre ces pratiques par  les moyens dont ils disposent, notamment en supprimant leurs causes, en  arrêtant leur cours et en aidant à effectuer les réparations qui s'imposent.                                   Article 3    Sont illicites l'importation, l'exportation et le transfert de propriété des  biens culturels, effectués contrairement aux dispositions prises par les  Etats parties en vertu de la présente Convention.                                   Article 4    Les Etats parties à la présente Convention reconnaissent qu'aux fins de  ladite Convention les biens culturels appartenant aux catégories ci-après  font partie du patrimoine culturel de chaque Etat :   a) Biens culturels nés du génie individuel ou collectif de ressortissants de  l'Etat considéré et biens culturels importants pour l'Etat considéré, créés  sur le territoire de cet Etat par des ressortissants étrangers ou par des  apatrides résidant sur ce territoire ;   b) Biens culturels trouvés sur le territoire national ;   c) Biens culturels acquis par des missions archéologiques, ethnologiques ou  de sciences naturelles, avec le consentement des autorités compétentes du  pays d'origine de ces biens ;   d) Biens culturels ayant fait l'objet d'échanges librement consentis ;   e) Biens culturels reçus à titre gratuit ou achetés légalement avec le  consentement des autorités compétentes du pays d'origine de ces biens.                                   Article 5    Afin d'assurer la protection de leurs biens culturels contre l'importation,  l'exportation et le transfert de propriété illicites, les Etats parties à la  présente Convention s'engagent dans les conditions appropriées à chaque pays  à instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n'existent pas déjà,  un ou plusieurs services de protection du patrimoine culturel dotés d'un  personnel qualifié et en nombre suffisant pour assurer de manière efficace  les fonctions énumérées ci-dessous :   a) Contribuer à l'élaboration des projets de textes législatifs et  réglementaires en vue de permettre la protection du patrimoine culturel, et  notamment la répression des importations, exportations et transferts de  propriété illicites des biens culturels importants ;   b) Etablir et tenir à jour, sur la base d'un inventaire national de  protection, la liste des biens culturels importants, publics et privés, dont  l'exportation constituerait un appauvrissement sensible du patrimoine  culturel national ;   c) Promouvoir le développement ou la création des institutions scientifiques  et techniques (musées, bibliothèques, archives, laboratoires, ateliers, etc.)  nécessaires pour assurer la conservation et la mise en valeur des biens  culturels ;   d) Organiser le contrôle des fouilles archéologiques, assurer la  conservation in situ de certains biens culturels et protéger certaines zones  réservées à des recherches archéologiques futures ;   e) Etablir, à l'intention des personnes intéressées (conservateurs,  collectionneurs, antiquaires, etc.), des règles conformes aux principes  éthiques formulés dans la présente Convention et veiller au respect de ces  règles ;   f) Exercer une action éducative afin d'éveiller et de développer le respect  du patrimoine culturel de tous les Etats et diffuser largement la  connaissance des dispositions de la présente Convention ;   g) Veiller à ce qu'une publicité appropriée soit donnée à tout cas de  disparition d'un bien culturel.                                   Article 6    Les Etats parties à la présente Convention s'engagent :   a) A instituer un certificat approprié par lequel l'Etat exportateur  spécifierait que l'exportation du ou des biens culturels visés est autorisée  par lui, ce certificat devant accompagner le ou les biens culturels  régulièrement exportés ;   b) A interdire la sortie de leur territoire des biens culturels non  accompagnés du certificat d'exportation visé ci-dessus ;   c) A porter de façon appropriée cette interdiction à la connaissance du  public, et en particulier des personnes qui pourraient exporter ou importer  des biens culturels.                                   Article 7    Les Etats parties à la présente Convention s'engagent :   a) A prendre toutes les mesures nécessaires, conformes à la législation  nationale, pour empêcher l'acquisition, par les musées et autres institutions  similaires situés sur leur territoire, de biens culturels en provenance d'un  autre Etat partie à la Convention, biens qui auraient été exportés  illicitement après l'entrée en vigueur de la Convention ; dans la mesure du  possible, à informer l'Etat d'origine, partie à la présente Convention, des  offres de tels biens culturels sortis illicitement du territoire de cet Etat  après l'entrée en vigueur de la présente Convention, à l'égard des deux Etats  en cause ;   b)       i) A interdire l'importation des biens culturels volés dans un musée ou  un monument public civil ou religieux, ou une institution similaire, situés  sur le territoire d'un autre Etat partie à la présente Convention après  l'entrée en vigueur de celle-ci à l'égard des Etats en question, à condition  qu'il soit prouvé que ce ou ces biens font partie de l'inventaire de cette  institution ;       ii) A prendre des mesures appropriées pour saisir et restituer à la  requête de l'Etat d'origine partie à la Convention tout bien culturel ainsi  volé et importé après l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard  des deux Etats concernés, à condition que l'Etat requérant verse une  indemnité équitable à la personne qui est acquéreur de bonne foi ou qui  détient légalement la propriété de ce bien. Les requêtes de saisie et de  restitution doivent être adressées à l'Etat requis par la voie diplomatique.  L'Etat requérant est tenu de fournir, à ses frais, tout moyen de preuve  nécessaire pour justifier sa requête de saisie et de restitution. Les Etats  parties s'abstiennent de frapper de droits de douane ou d'autres charges les  biens culturels restitués en conformité avec le présent article . Toutes les  dépenses afférentes à la restitution du ou des biens culturels en question  sont à la charge de l'Etat requérant.                                   Article 8    Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à frapper de sanctions  pénales ou administratives toute personne responsable d'une infraction aux  interdictions prévues aux article 6 (b) et 7 (b) ci-dessus.                                   Article 9    Tout Etat partie à la présente Convention et dont le patrimoine culturel est  mis en danger par certains pillages archéologiques ou ethnologiques peut  faire appel aux Etats qui sont concernés. Les Etats parties à la présente  Convention s'engagent à participer à toute opération internationale concernée  dans ces circonstances, en vue de déterminer et d'appliquer les mesures  concrètes nécessaires, y compris le contrôle de l'exportation, de  l'importation et du commerce international des biens culturels spécifiques  concernés. En attendant un accord, chaque Etat concerné prendra, dans la  mesure du possible, des dispositions provisoires pour prévenir un dommage  irrémédiable au patrimoine culturel de l'Etat demandeur.                                   Article 10    Les Etats parties à la présente Convention s'engagent :   a) A restreindre par l'éducation, l'information et la vigilance les  transferts de biens culturels illégalement enlevés de tout Etat partie à la  présente Convention et, dans les conditions appropriées à chaque pays, à  obliger, sous peine de sanctions pénales ou administratives, les antiquaires  à tenir un registre mentionnant la provenance de chaque bien culturel, le nom  et l'adresse du fournisseur, la description et le prix de chaque bien vendu,  ainsi qu'à informer l'acheteur du bien culturel de l'interdiction  d'exportation dont ce bien peut être l'objet ;   b) A s'efforcer, par l'éducation, de créer et de développer dans le public  le sentiment de la valeur des biens culturels et du danger que le vol, les  fouilles clandestines et les exportations illicites représentent pour le  patrimoine culturel.                                   Article 11    Sont considérés comme illicites l'exportation et le transfert de propriétés  forcés de biens culturels résultant directement ou indirectement de  l'occupation d'un pays par une puissance étrangère.                                   Article 12    Les Etats parties à la présente Convention respecteront le patrimoine  culturel dans les territoires dont ils assurent les relations internationales  et prendront les mesures appropriées pour interdire et empêcher  l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens  culturels dans ces territoires.                                   Article 13    Les Etats parties à la présente Convention s'engagent par ailleurs, dans le  cadre de la législation de chaque Etat :   a) A empêcher, par tous moyens appropriés, les transferts de propriété de  biens culturels tendant à favoriser l'importation ou l'exportation illicites  de ces biens ;   b) A faire en sorte que leurs services compétents collaborent en vue de  faciliter la restitution à qui de droit, dans les délais les plus rapides,  des biens culturels exportés illicitement ;   c) A admettre une action de revendication de biens culturels perdus ou volés  exercée par le propriétaire légitime ou en son nom ;   d) A reconnaître, en outre, le droit imprescriptible de chaque Etat partie à  la présente Convention de classer et déclarer inaliénables certains biens  culturels qui, de ce fait, ne doivent pas être exportés, et à faciliter la  récupération par l'Etat intéressé de tels biens au cas où ils auraient été  exportés.                                   Article 14    Pour prévenir les exportations illicites et faire face aux obligations  qu'entraîne l'exécution des dispositions de la présente Convention, chaque  Etat partie à ladite Convention devra, dans la mesure de ses moyens, doter  les services nationaux de protection du patrimoine culturel d'un budget  suffisant et, si nécessaire, pourra créer un fonds à cette fin.                                   Article 15    Rien, dans la présente Convention, n'empêche les Etats qui y sont parties de  conclure entre eux des accords particuliers ou de poursuivre la mise à  exécution des accords déjà conclus concernant la restitution de bien  culturels sortis de leur territoire d'origine, pour quelque raison que ce  soit, avant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats  intéressés.                                   Article 16    Les Etats parties à la présente Convention indiqueront dans des rapports  périodiques qu'ils présenteront à la Conférence générale de l'Organisation  des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, aux dates et  sous la forme qu'elle déterminera, les dispositions législatives et  réglementaires et les autres mesures qu'ils auront adoptées pour  l'application de la présente Convention, ainsi que des précisions sur  l'expérience qu'ils auront acquise dans ce domaine.                                   Article 17    1. Les Etats parties à la présente Convention peuvent faire appel au  concours technique de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la  science et la culture, notamment en ce qui concerne :   a) L'information et l'éducation ;   b) La consultation et l'expertise ;   c) La coordination et les bons offices.   2. L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la  culture peut, de sa propre initiative, entreprendre des recherches et publier  des études sur les problèmes relatifs à la circulation illicite des biens  culturels.   3. A cette fin, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la  science et la culture peut également recourir à la coopération de toute  organisation non gouvernementale compétente.   4. L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la  culture est habilitée à faire, de sa propre initiative, des propositions aux  Etats parties en vue de la mise en oeuvre de la présente Convention.   5. A la demande d'au moins deux Etats parties à la présente Convention  qu'oppose un différend relatif à la mise en oeuvre de celle-ci, l'Unesco peut  offrir ses bons offices afin d'arriver à un accord entre eux.                                   Article 18    La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et  en russe, les quatre textes faisant également foi.                                   Article 19    1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation  des Etats membres de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la  science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles  respectives.   2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du  directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la  science et la culture.                                   Article 20    1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat non membre  de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la  culture, invité à y adhérer par le conseil exécutif de l'organisation.   2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du  directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la  science et la culture.                                   Article 21    La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt  du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, mais  uniquement à l'égard des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs  de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement.  Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat trois mois après le dépôt de  son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.                                   Article 22    Les Etats parties à la présente Convention reconnaissent que celle-ci est  applicable non seulement à leurs territoires métropolitains mais aussi aux  territoires dont ils assurent les relations internationales ; ils s'engagent  à consulter, si nécessaire, les gouvernements ou autres autorités compétentes  desdits territoires, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de  l'adhésion, ou auparavant, en vue d'obtenir l'application de la Convention à  ces territoires, ainsi qu'à notifier au directeur général de l'Organisation  des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture les territoires  auxquels la Convention s'appliquera, cette ratification devant prendre effet  trois mois après la date de sa réception.                                   Article 23    1. Chacun des Etats parties à la présente Convention aura la faculté de  dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout  territoire dont il assure les relations internationales.   2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du  directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la  science et la culture.   3. La dénonciation prendra effet douze mois après réception de l'instrument  de dénonciation.                                   Article 24    Le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation,  la science et la culture informera les Etats membres de l'organisation, les  Etats non membres visés à l'article 20, ainsi que l'Organisation des Nations  unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou  d'adhésion mentionnés aux articles 19 et 20, de même que des notifications et  dénonciations respectivement prévues aux articles 22 et 23.                                   Article 25    1. La présente Convention pourra être révisée par la Conférence générale de  l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.  La révision ne liera cependant que les Etats qui deviendront parties à la  Convention portant révision.   2. Au cas où la conférence générale adopterait une nouvelle Convention  portant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins  que la nouvelle Convention n'en dispose autrement, la présente Convention  cesserait d'être ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion à  partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle Convention portant  révision.                                   Article 26    Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies, la présente  Convention sera enregistrée au secrétariat des Nations unies à la requête du  directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la  science et la culture.   Fait à Paris, ce 17 novembre 1970, en deux exemplaires authenthiques portant  la signature du président de la conférence générale, réunie en sa seizième  session, et du directeur général de l'Organisation des Nations unies pour  l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives  de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la  culture, et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les  Etats visés aux articles 19 et 20 ainsi qu'à l'Organisation des Nations  unies.   Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment  adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour  l'éducation, la science et la culture à sa seizième session, qui s'est tenue  à Paris et qui a été déclarée close le 14 novembre 1970.   En foi de quoi ont apposé leur signature, ce 17 novembre 1970 :  Le directeur général, René Maheu Le président de la conférence générale, Atilio Dell'Oro Maini    L'instrument de ratification de la Convention par la France contient la  déclaration suivante :    << Les biens désignés comme "étant d'importance pour l'archéologie, la  préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science", conformément à  l'article 1 de ladite Convention, sont les biens suivants, au-delà des seuils  de valeur indiqués en regard de ceux-ci :                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0103 du 03/05/97                     Page 6680   a 6684                    ......................................................       Cette liste est conforme aux règles en vigueur en France et est susceptible  d'être modifiée. Le Gouvernement de la République française fera connaître  les modifications qui pourront lui être apportées ultérieurement. >>   (1) Ayant plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs.   (2) Les objets pour collections sont ceux qui présentent les qualités  requises pour être admis au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets  qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à  leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors  du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur  élevée.   (3) La valeur de conversion en monnaies nationales des montants exprimés en  écu est celle en vigueur au 1er janvier 1993.