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Décret no 97-376 du 21 avril 1997 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales dans les départements, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon  
NOR : PREX9702007D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du  ministre délégué à l'outre-mer,   Vu l'article 12 de la Constitution, et notamment son alinéa 2 aux termes  duquel << les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante  jours au plus tard après la dissolution >> ;   Vu le décret du 21 avril 1997 portant dissolution de l'Assemblée nationale ;   Vu le code électoral ;   Vu l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires particulières  applicables à l'élection des députés dans les territoires d'outre-mer et dans  les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les collèges électoraux des départements, des territoires  d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de  Saint-Pierre-et-Miquelon sont convoqués pour le 25 mai 1997 en vue de  procéder à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, à l'exception des  collèges électoraux de la Polynésie française qui sont convoqués pour le 17  mai 1997.
  Art. 2. -  Les déclarations de candidature seront reçues par le représentant  de l'Etat dans les départements, territoires d'outre-mer et collectivités  territoriales précitées, à partir du lundi 28 avril 1997 et jusqu'au dimanche  4 mai 1997 à minuit.   Toutefois, en Polynésie française, les déclarations de candidature seront  reçues par le représentant de l'Etat à partir du jeudi 24 avril 1997 et  jusqu'au mercredi 30 avril 1997 à minuit.   En raison de la brièveté des délais et de l'éloignement, les candidatures  pour les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de  Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon pourront également être reçues, dans  les délais mentionnés aux alinéas précédents, dans les bureaux du ministère  chargé de l'outre-mer (direction des affaires politiques, administratives et  financières de l'outre-mer), 27, rue Oudinot, à Paris (7e).
  Art. 3. -  La campagne électorale sera ouverte le 5 mai 1997, à 0 heure, à  l'exception de la Polynésie française où la campagne électorale sera ouverte  le 1er mai 1997 à 0 heure.   A ces dates, seront installées les commissions prévues à l'article L. 166 du  code électoral.
  Art. 4. -  Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et  clos à 18 heures, sous réserve de l'application des deux derniers alinéas de  l'article R. 41 du code électoral.   En aucun cas, le scrutin ne pourra être clos après 20 heures.   Le dépouillement des résultats suivra immédiatement la clôture du scrutin.
  Art. 5. -  Le second tour, s'il est nécessaire d'y procéder, aura lieu le  1er juin 1997 et, en ce qui concerne la Polynésie française, le 31 mai 1997.
  Art. 6. -  Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et le ministre  délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 21 avril 1997.
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                                   Le ministre de l'intérieur,                                                              Jean-Louis Debré  Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti