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Décret no 97-373 du 18 avril 1997 relatif aux conditions de participation des organismes d'assurance maladie à des actions d'accompagnement de l'informatisation des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie  
NOR : TASS9720474D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre  de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au  budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code de la sécurité sociale ;   Vu le code rural ;   Vu l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise  médicalisée des dépenses de soins, notamment ses articles 4 et 8 ;   Vu le décret no 96-788 du 11 septembre 1996 relatif au fonds de  réorientation et de modernisation de la médecine libérale ;   Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs  salariés en date du 7 janvier 1997,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les actions que les organismes d'assurance maladie sont  autorisés à mener pour accompagner l'informatisation des professionnels  dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie  peuvent avoir pour objet :   1o La mise en oeuvre d'études ou d'expérimentations visant à élaborer ou  tester des outils adaptés à une pratique médicale et sanitaire ouverte aux  évolutions technologiques et le soutien à la diffusion de tels outils, à la  condition que ces actions ne portent pas indûment atteinte à la concurrence ;   2o L'octroi d'une aide financière exceptionnelle, pouvant prendre la forme  d'une avance, aux professionnels dispensant des actes ou prestations  remboursables par l'assurance maladie qui s'engagent à réaliser un taux  significatif de télétransmission des documents nécessaires au remboursement à  l'aide des cartes électroniques mentionnées aux articles L. 161-31 et L.  161-33 du code de la sécurité sociale.
  Art. 2. -  Les décisions d'attribution des aides financières mentionnées au  2o de l'article 1er sont prises jusqu'au 31 décembre 1997 au vu d'un  engagement du professionnel demandeur. La date de versement des aides  individuelles ne peut être postérieure au 31 mars 1998.   La nature des actions d'accompagnement, le montant des aides individuelles  et les conditions de leur octroi sont adaptés à la situation de chaque  catégorie de professionnels concernés. A l'intérieur de chacune d'entre  elles, le montant des aides mentionnées au 2o de l'article 1er est  forfaitaire et indépendant du coût ou de la date d'achat des équipements  choisis par le professionnel concerné en fonction de ses besoins propres. Le  modèle de contrat auquel souscrit le professionnel demandant à bénéficier  d'une aide individuelle et la manière dont est constaté le respect ou le  non-respect des engagements pris sont déterminés dans les conditions fixées  aux articles 3 et 4 ci-après. Le contrat individuel comporte une annexe qui  précise les modalités du remboursement de l'aide perçue lorsqu'elle a été  accordée sous la forme d'une avance ou si le professionnel concerné n'a pas  respecté les engagements qu'il a souscrits.
  Art. 3. -  Les actions d'accompagnement à l'informatisation des médecins  exerçant à titre libéral sont financées dans le cadre du fonds de  réorientation et de modernisation de la médecine libérale institué par  l'article 4 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée. Leur nature et leurs  modalités de mise en oeuvre sont déterminées par le comité de gestion de ce  fonds.
  Art. 4. -  Pour les autres catégories de professionnels concernés, lorsqu'un  financement des actions d'accompagnement à l'informatisation est assuré par  les caisses nationales des régimes de base d'assurance maladie, la clé de  répartition retenue est celle mentionnée à l'article L. 645-2 et au deuxième  alinéa de l'article D. 645-3 du code de la sécurité sociale. Ces actions sont  retracées dans la comptabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie  des travailleurs salariés. Une convention annuelle entre les caisses  nationales concernées fixe la répartition de la charge des montants dus au  titre de l'exercice comptable écoulé.   La nature et les modalités de mise en oeuvre des actions d'accompagnement à  l'informatisation mentionnées à l'alinéa précédent sont déterminées par un  avenant aux conventions nationales ou contrats nationaux mentionnés au  chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.
  Art. 5. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,  et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 18 avril 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure  Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard