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Décret no 97-365 du 18 avril 1997 modifiant le décret no 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral  
NOR : INTA9700089D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre  de l'intérieur,   Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 71 et R. 73 ;   Vu le décret no 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à  produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration  au titre de l'article L. 71 du code électoral, modifié par le décret no  93-1223 du 10 novembre 1993,           Décrète :
  Art. 1er. -  Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 12 février 1976  susvisé, les mots : << et du III >> sont supprimés.
  Art. 2. -  Il est rétabli, dans le décret du 12 février 1976 susvisé, un  article 3 ainsi rédigé :    << Art. 3. -  Les électeurs visés au III de l'article L. 71 du code  électoral produiront à titre de justification toutes pièces de nature à  emporter la conviction de l'autorité habilitée à établir la procuration, et  notamment l'une des pièces suivantes : autorisation d'absence établie par  l'employeur au titre des congés annuels, billet de congés payés avec  réduction établi par la SNCF, contrat de location, réservation hôtelière,  facture d'achat d'un voyage auprès d'une agence de voyages, attestation du  maire de la commune de villégiature conforme au modèle figurant en annexe IV.  >>
  Art. 3. -  La nouvelle annexe IV du décret du 12 février 1976 susvisé est  annexée au présent décret.
  Art. 4. -  Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer  et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
  Art. 5. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'intérieur et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 18 avril 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                Jacques Toubon  Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti
                                 AN N E X E  I V  ATTESTATION DELIVREE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 73 DU CODE ELECTORAL  (ELECTEURS VISES AU III DE L'ARTICLE L. 71 DU CODE ELECTORAL)                    ......................................................                   ......................................................                   ...................................................... qui a déclaré être inscrit sur la liste électorale de la commune d (5) ......                    ...................................................... en tant que vacancier et qu'il relève en conséquence de la catégorie des électeurs prévue au III de l'article L. 71 du code électoral, remplissant ainsi les conditions fixées par le code électoral pour être admis à voter par procuration.                   ...................................................... Signature et cachet   Toute manoeuvre frauduleuse sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F (art. L. 107 et L. 111 du code électoral).   (1) Indiquer le nom et les prénoms du maire.   (2) Indiquer le nom de la commune ainsi que le nom du département.   (3) Indiquer le nom, les prénoms de l'électeur.   (4) Indiquer l'adresse permanente de l'électeur.   (5) Indiquer la commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit  celui-ci.   (6) Indiquer les dates de début et de fin de séjour.