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Décret no 97-360 du 17 avril 1997  relatif aux conférences régionales de santé  
NOR : TASP9721236D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,   Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 766 et L. 767 ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Il est inséré dans le chapitre préliminaire du livre VIII du  code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une  section 2 ainsi rédigée :                                << Section 2                      << Conférence régionale de santé                      et programmes régionaux de santé                             << Sous-section 1            << Organisation de la conférence régionale de santé    << Art. R. 767-1. -  La conférence régionale de santé instituée à l'article  L. 767 est réunie chaque année sur convocation du préfet de région.   << Les analyses et examens auxquels elle procède s'appuient notamment sur  les travaux scientifiques et les données d'observation disponibles dans la  région, ainsi que sur le rapport de l'agence régionale de l'hospitalisation  mentionné à l'article L. 710-24. Ils sont assortis d'une appréciation des  conditions de mise en oeuvre et des résultats des actions conduites  conformément aux priorités précédemment arrêtées, en particulier des  programmes régionaux de santé. Les priorités de santé publique que la  conférence régionale établit et les propositions qu'elle formule tiennent  compte des priorités et des orientations proposées par la dernière conférence  nationale de santé.   << Les conclusions des travaux de la conférence régionale de santé font  l'objet d'un rapport qui est transmis au préfet de région et au bureau de la  conférence nationale de santé dans le mois qui suit l'issue de la conférence.  Ce rapport est rendu public ; le préfet de région en assure la diffusion.    << Art. R. 767-2. -  La conférence régionale de santé est composée de 50 à  300 membres, selon l'importance de la région, dont, dans la proportion d'un  cinquième au moins et d'un tiers au plus, des représentants de chacun des  groupes suivants :   << 1o Groupe des représentants des services de l'Etat, des collectivités  territoriales, des organismes de protection sociale de base et  complémentaires, de l'union régionale des caisses d'assurance maladie et de  l'agence régionale de l'hospitalisation ;   << 2o Groupe des représentants des professionnels de santé exerçant à titre  libéral, notamment de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral  et des centres départementaux des professions de santé, des professionnels  médicaux et non médicaux, en particulier sociaux, exerçant dans les  établissements publics et privés de santé et dans les établissements  médico-sociaux et sociaux publics et privés, ainsi que des professionnels de  médecine préventive et de santé publique ;   << 3o Groupe des représentants des institutions et établissements publics et  privés de santé, des institutions et établissements médico-sociaux et sociaux  publics et privés ainsi que des institutions de prévention, d'éducation pour  la santé, d'observation et d'enseignement ou de recherche dans les domaines  sanitaire ou social ;   << 4o Groupe des représentants d'associations de familles, de personnes  handicapées et de leurs parents, de retraités et de personnes âgées, de  consommateurs et d'usagers des établissements sanitaires et sociaux, ainsi  que d'associations à but humanitaire, de prévention ou de soutien aux  malades.   << Le préfet de région peut également désigner une à quatre personnalités  qualifiées.   << Les personnes invitées à participer à la conférence régionale de santé  sont désignées chaque année par le préfet de région, après consultation des  institutions, établissements ou professions qu'elles représentent, ou des  organisations regroupant ceux-ci.    << Art. R. 767-3. -  Un jury de la conférence régionale de santé est désigné  chaque année par le préfet de région.   << Le jury a pour mission d'établir les conclusions et recommandations de la  conférence.   << Il comporte deux participants de chacun des quatre premiers groupes  définis à l'article R. 767-2 et, le cas échéant, un ou deux participants du  dernier groupe. Le représentant de la conférence régionale de santé à la  conférence nationale de santé en est membre.   << Un président est désigné au sein du jury par le préfet de région parmi  les membres qui n'appartiennent pas au premier groupe.   << Le mandat des membres du jury de la conférence régionale de santé est  renouvelable.    << Art. R. 767-4. -  Les séances de la conférence régionale de santé sont  publiques.    << Art. R. 767-5. -  Le secrétariat de la conférence régionale de santé est  assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.                              << Sous-section 2                    << Les programmes régionaux de santé    << Art. R. 767-6. -  Le préfet de région détermine, parmi les priorités  établies par la conférence régionale de santé, celles qui font l'objet de  programmes pluriannuels. Ces programmes comportent des actions de promotion  de la santé, d'éducation pour la santé, de prévention, de soins, de  rééducation et de réinsertion. Ils sont élaborés et mis en oeuvre en  coordination, notamment, avec les collectivités territoriales, les organismes  de protection sociale, les institutions et établissements de santé, les  professionnels et les associations qui y participent. Ils sont assortis  d'indicateurs permettant de procéder à leur évaluation. >>
  Art. 2. -  Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire  d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 17 avril 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                               Le secrétaire d'Etat à la santé                                                     et à la sécurité sociale,                                                                 Hervé Gaymard