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Décret no 97-340 du 10 avril 1997 portant publication des amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (résolution MSC. 46 [65]), adoptés à Londres le 16 mai 1995 (1)  
NOR : MAEJ9730020D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de l'acte  final de la conférence maritime des Nations unies et de la convention  relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative  de la navigation maritime du 6 mars 1948 ;   Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention  internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble  une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;   Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à  la convention portant création de l'organisation intergouvernementale  consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975 ;           Décrète :  
  Art. 1er. -  Les amendements à la Convention internationale de 1974 pour la  sauvegarde de la vie humaine en mer (résolution MSC. 46 [65]), adoptés à  Londres le 16 mai 1995, seront publiés au Journal officiel de la République  française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 10 avril 1997. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er janvier 1997.                                A M E N D E M E N T S  A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE  EN MER (RESOLUTION MSC. 46 [65])    Le Comité de la sécurité maritime,   Rappelant l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation  maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité ;   Rappelant également l'article VIII b de la Convention internationale de 1974  pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention Solas), ci-après  dénommée << la Convention >>, relatif aux procédures d'amendement de l'annexe  à la Convention ;   Ayant approuvé, à sa soixante-quatrième session, les amendements à la  Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII  (b, i) de cette Convention,   1. Adopte, conformément à l'article VIII (b, iv) de la Convention, les  amendements à la Convention dont le texte figure dans l'annexe de la présente  résolution ;   2. Décide, conformément à l'article VIII (b, vi, 2 bb) de la Convention, que  les amendements qui figurent dans l'annexe seront réputés avoir été acceptés  le 1er juillet 1996 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des  Gouvernements contractants à la Convention ou de Gouvernements contractants  dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage  brut de la flotte mondiale de navires de commerce n'aient notifié qu'ils  élèvent une objection contre ces amendements ;   3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à  l'article VIII (b, vii, 2) de la Convention, les amendements qui figurent  dans l'annexe entreront en vigueur le 1er janvier 1997 lorsqu'ils auront été  acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;   4. Prie le secrétaire général, en conformité de l'article VIII (b, v) de la  Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente  résolution et des textes des amendements figurant dans l'annexe à tous les  Gouvernements contractants à la Convention ;   5. Prie en outre le secrétaire général de communiquer des copies de la  résolution et de ses annexes aux membres de l'Organisation qui ne sont pas  des Gouvernements contractants à la Convention.                                  A N N E X E              AMENDEMENTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974                POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER                        Règle V/8 Organisation du trafic    Le titre et le texte actuels de la règle V/8 sont remplacés par ce qui suit  :                     << Organisation du trafic maritime    << a) Les systèmes d'organisation du trafic maritime contribuent à garantir  la sauvegarde de la vie humaine en mer, la sécurité et l'efficacité de la  navigation et/ou la protection du milieu marin. L'utilisation des systèmes  d'organisation du trafic maritime est recommandée et peut être rendue  obligatoire pour tous les navires, certaines catégories de navires ou les  navires transportant certaines cargaisons, lorsque les systèmes ont été  adoptés et mis en oeuvre conformément aux directives et aux critères élaborés  par l'Organisation.   << b) L'Organisation est le seul organisme international qui soit habilité à  élaborer sur le plan international des directives, des critères et des règles  portant sur les systèmes d'organisation du trafic maritime. Les Gouvernements  contractants doivent soumettre à l'Organisation leurs propositions en vue de  l'adoption de systèmes d'organisation du trafic maritime. L'Organisation se  charge de rassembler tous les renseignements pertinents concernant tout  système d'organisation du trafic maritime adopté et de les communiquer aux  Gouvernements contractants.   << c) La présente règle, non plus que les directives et critères connexes,  ne s'applique ni aux navires de guerre ou navires auxiliaires, ni aux autres  navires appartenant à un Gouvernement contractant ou exploités par lui  lorsque celui-ci les utilise, au moment considéré, exclusivement à des fins  de service public non commerciales ; toutefois, ces navires sont encouragés à  participer aux systèmes d'organisation du trafic maritime qui ont été adoptés  conformément à la présente règle.   << d) L'initiative des mesures à prendre en vue de l'établissement d'un  système d'organisation du trafic maritime incombe aux gouvernements  intéressés. Lors de la création de tels systèmes aux fins d'adoption par  l'Organisation, il doit être tenu compte des directives et critères élaborés  par cette dernière (*).   << e) Les systèmes d'organisation du trafic maritime devraient être soumis à  l'Organisation aux fins d'adoption. Toutefois, le ou les gouvernements qui  mettent en oeuvre des systèmes qu'ils n'entendent pas soumettre à  l'Organisation aux fins d'adoption ou qui n'ont pas été adoptés par celle-ci  sont encouragés à suivre, autant que possible, les directives et les critères  élaborés par l'Organisation (*).   << f) Si deux Gouvernements ou davantage ont un intérêt commun dans une zone  particulière, ils devraient formuler conjointement des propositions relatives  à la délimitation et à l'utilisation d'un système d'organisation du trafic  dans cette zone aux termes d'un accord sur la question. Dès la réception  d'une telle proposition et avant d'en entreprendre l'examen aux fins  d'adoption, l'Organisation doit s'assurer que les détails de la proposition  sont communiqués aux gouvernements qui ont un intérêt commun dans la zone  visée par le système d'organisation du trafic maritime qui est envisagé, y  compris aux pays voisins.   << g) Les Gouvernements contractants doivent observer les mesures adoptées  par l'Organisation en matière d'organisation du trafic maritime. Ils doivent  diffuser tous les renseignements nécessaires pour assurer l'utilisation sûre  et efficace des systèmes d'organisation du trafic maritime adoptés. Le ou les  Gouvernements intéressés peuvent surveiller les navires qui utilisent ces  systèmes. Ils doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir une  utilisation appropriée des systèmes d'organisation du trafic maritime adoptés  par l'Organisation.   << h) Les navires doivent utiliser les systèmes obligatoires d'organisation  du trafic maritime adoptés par l'Organisation de la façon prescrite pour la  catégorie à laquelle ils appartiennent ou la cargaison qu'ils transportent et  doivent se conformer aux dispositions pertinentes en vigueur, à moins qu'il  n'existe des raisons impérieuses de ne pas utiliser un système particulier  d'organisation du trafic maritime. Ces raisons doivent alors être inscrites  dans le journal de bord du navire.   << i) Les Gouvernements contractants intéressés doivent réviser les systèmes  d'organisation obligatoires du trafic conformément aux directives et aux  critères élaborés par l'Organisation (*).   << j) Tous les systèmes d'organisation du trafic adoptés et toutes les  mesures prises en vue de garantir leur utilisation doivent être conformes au  droit international, y compris les dispositions pertinentes de la Convention  des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.   << k) Aucune disposition de la présente règle ou des directives et critères  connexes (*) ne porte atteinte aux droits et obligations des Gouvernements en  vertu du droit international ou au régime juridique des détroits  internationaux. >>   (*) Se reporter aux directives générales relatives à l'organisation du  trafic maritime qui ont été adoptées par la résolution A. 572 (14), telles  que modifiées.