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Décret no 97-343 du 11 avril 1997 pris pour l'application des articles 1er et 2 de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse  
NOR : BUDF9710008D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code général des impôts, notamment ses articles 44 decies, 1466 B,  1467, 1649 nonies et l'annexe III à ce code, notamment ses articles 46  quater-0 ZK et 46 quater-0 ZL ;   Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.  4424-2 ;   Vu la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse  ;   Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 21 février 1997,           Décrète :
  Art. 1er. -  Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévus  au I de l'article 44 decies du code général des impôts ne coïncide pas avec  le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du  prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice  imposable et celle du bénéfice exonéré
  Art. 2. -  Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article  44 decies du code général des impôts doit joindre à la déclaration afférente  au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices :   1. Un état qui mentionne les renseignements suivants :   a) La nature exacte de l'activité de l'entreprise, l'implantation précise de  son siège et de ses établissements, sa situation au regard des aides à  l'investissement visées au quatrième alinéa du I de l'article 44 decies du  code général des impôts ;   b) L'effectif des salariés, la nature du contrat de travail de chacun d'eux,  la durée du temps de travail prévue par ce contrat et le temps de travail  effectif de chaque salarié au cours de l'exercice ;   2. Un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant  les éléments nécessaires à la détermination et au suivi des bénéfices  exonérés.
  Art. 3. -  Pour l'application du III de l'article 44 decies du code général  des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son  activité en Corse s'il n'a pas disposé, en dehors des départements de Corse  et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations  corporelles au sens du 1o de l'article 1467 du code général des impôts.
  Art. 4. -  L'option mentionnée au XI de l'article 44 decies du code général  des impôts est notifiée, sur un document conforme à un modèle établi par  l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la  déclaration du résultat.
  Art. 5. -  A l'annexe III au code général des impôts, les articles 46  quater-0 ZK et 46 quater-0 ZL sont ainsi modifiés :   1. Au dernier membre de phrase de l'article 46 quater-0 ZK, après les mots :  << en application du III de l'article 44 octies >>, sont insérés les mots :  << et du cinquième alinéa du I de l'article 44 decies >> ;   2. Au 8 de l'article 46 quater-0 ZL, les mots : << des dispositions de  l'article 44 octies >> sont remplacés par les mots : << des dispositions des  articles 44 octies et 44 decies >>, et après les mots : << en application du  III de l'article 44 octies >>, sont insérés les mots : << et du cinquième  alinéa du I de l'article 44 decies >>.
  Art. 6. -  I. - L'agrément prévu au VI de l'article 44 decies du code  général des impôts ainsi que celui prévu au deuxième alinéa du III de  l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget.   Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément  à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au ministre chargé du  budget (services centraux de la direction générale des impôts) et comportent  notamment les renseignements et documents permettant d'apprécier l'état de  difficulté de l'entreprise concernée.   II. - L'agrément prévu au quatrième alinéa du I de l'article 44 decies du  code général des impôts ainsi que celui prévu au 2o du troisième alinéa du I  de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du  budget.   Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément  à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au directeur des  services fiscaux du département de Corse où est implantée l'entreprise  demanderesse.   L'entreprise justifie que ses méthodes de production sont conformes aux  objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil no 2078/92 du  30 juin 1992 et du règlement (CE) de la Commission no 746/96 du 25 avril 1996  et produit à cet effet une attestation délivrée par les services du ministre  chargé de l'agriculture.   III. - Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des  renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande, le ministre  chargé du budget l'invite à les produire.
  Art. 7. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au  budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 11 avril 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                     Le ministre de l'agriculture, de la pêche                                                         et de l'alimentation,                                                              Philippe Vasseur  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure