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Décret no 97-331 du 10 avril 1997 relatif à la protection de certains travailleurs exposés à l'inhalation de poussières siliceuses sur leurs lieux de travail  
NOR : TAST9710199D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du  ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,   Vu le code du travail, notamment l'article L. 231-2 et le titre III du livre  II (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;   Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au  fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, modifié par  le décret no 95-548 du 4 mai 1995 ;   Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité en agriculture  en date du 28 mars 1996 ;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels  (commission permanente) en date du 31 mai 1996 ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les dispositions du présent décret sont applicables, outre les  dispositions des articles R. 231-54 à R. 231-55-3 du code du travail, dans  les établissements relevant de l'article L. 231-1 du même code, aux lieux de  travail où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières contenant de  la silice libre cristalline, naturelle ou synthétique.
  Art. 2. -  La concentration moyenne en silice cristalline libre des  poussières alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur pendant une  journée de travail de huit heures ne doit pas dépasser :   0,1 mg/m3 pour le quartz ;   0,05 mg/m3 pour la cristobalite et la tridymite.   Les méthodes de mesure des concentrations moyennes en poussières alvéolaires  de silice cristalline sont fixées par un arrêté des ministres chargés du  travail et de l'agriculture.
  Art. 3. -  Lorsque l'évaluation des risques, prévue à l'article R. 231-54-1  du code du travail, met en évidence la présence simultanée de poussières  alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières  alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition correspondant au  mélange est fixée par la formule suivante :                   Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05  1    Dans cette formule :   Cns représente la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en  mg/m3, ce qui correspond à la différence entre la concentration totale des  poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux  silices cristallines ;   Vns est la valeur limite moyenne de concentration en poussières alvéolaires  non silicogènes, en mg/m3, admise sur huit heures et telle que définie par  l'article R. 232-5-5 du code du travail ;   Cq = concentration en quartz en mg/m3 ;   Cc = concentration en cristobalite en mg/m3 ;   Ct = concentration en tridymite en mg/m3.   Les chiffres de 0,1 et 0,05 représentent les valeurs limites  correspondantes, telles que fixées à l'article 2.
  Art. 4. -  Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à  l'inhalation de poussières de silice cristalline sans avoir bénéficié,  préalablement à cette affectation, d'un examen médical donnant lieu à un avis  d'aptitude médicale délivré par un médecin du travail.   Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les  modalités de la surveillance médicale spéciale prévue aux articles R. 241-48  et R. 241-50 du code du travail et à l'article 32 du décret du 11 mai 1982  susvisé.
  Art. 5. -  Les contrôles d'empoussièrement nécessaires à l'application du  présent décret dans chacun des établissements mentionnés à l'article 1er  devront être réalisés une première fois dans un délai de six mois à compter  de la publication du présent décret.   Le respect des valeurs limites définies aux articles 2 et 3 ci-dessus devra  être effectif à compter du 1er juillet 1998.
  Art. 6. -  Le décret no 50-1289 du 16 octobre 1950 modifié relatif à la  prévention de la silicose professionnelle est abrogé.
  Art. 7. -  Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 10 avril 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                     Le ministre de l'agriculture, de la pêche                                                         et de l'alimentation,                                                              Philippe Vasseur