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Décret no 97-322 du 2 avril 1997 portant publication du traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales, signé à Bayonne le 10 mars 1995  (1)  
NOR : MAEJ9730012D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu la loi no 96-1239 du 30 décembre 1996 autorisant la ratification du  traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la  coopération transfrontalière entre collectivités territoriales, signé à  Bayonne le 10 mars 1995 ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 84-432 du 4 juin 1984 portant publication de la  convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des  collectivités ou autorités territoriales, ouverte à la signature à Madrid le  21 mai 1980 ;   Vu le décret no 95-913 du 5 août 1995 portant publication de la lettre  française du 24 janvier 1994 relative au retrait d'une déclaration formulée  par le Gouvernement de la République française lors de l'approbation de la  convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des  collectivités ou autorités territoriales, ouverte à la signature le 21 mai  1980,           Décrète :  
  Art. 1er. -  Le traité entre la République française et le Royaume d'Espagne  relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales,  signé à Bayonne le 10 mars 1995, sera publié au Journal officiel de la  République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 2 avril 1997. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) Le présent traité est entré en vigueur le 24 février 1997.                                     T R A I T E  ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF A LA  COOPERATION TRANSFRONTALIERE ENTRE COLLECTIVITES TERRITORIALES                                   Préambule    La République française et le Royaume d'Espagne, ci-après dénommés les  Parties contractantes,   Conscients du dynamisme de la coopération entre les collectivités  territoriales concernées par le présent Traité ;   Désireux de maintenir et de développer cette coopération pour enrichir les  relations bilatérales des Parties contractantes et renforcer la construction  européenne ;   Souhaitant faciliter l'application de la Convention-cadre européenne du 21  mai 1980 sur la coopération transfrontalière des collectivités territoriales,  dont les principes essentiels inspirent la coopération instituée par le  présent Traité ;   Reconnaissant que la différence des structures politiques et administratives  de deux Etats et de leur législation en matière de coopération  transfrontalière requiert un cadre juridique approprié pour permettre  l'application des principes contenus dans la Convention-cadre susvisée ;   Décidés à promouvoir cette coopération dans le respect de leur droit  interne, sont convenus de ce qui suit :                                  Article 1er    Conformément à la Convention-cadre du Conseil de l'Europe relative à la  coopération transfrontalière entre collectivités territoriales signée à  Madrid le 21 mai 1980, le présent Traité a pour objet de faciliter et de  promouvoir la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales  françaises et espagnoles dans le respect du droit interne et des engagements  internationaux de chacune des Parties contractantes et en particulier dans le  respect des compétences qui sont reconnues en droit interne aux collectivités  territoriales.                                   Article 2    Dans le présent Traité, le terme de collectivités territoriales désigne :   - pour la Partie française : les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées,  Languedoc-Roussillon ainsi que les départements, les communes et leurs  groupements compris dans le territoire desdites régions ;   - pour la Partie espagnole : les communautés autonomes du Pays basque, de la  Navarre, de l'Aragon et de la Catalogne ainsi que les Territoires  historiques, les provinces et les communes appartenant aux quatre communautés  autonomes précitées.   Il désigne également, à condition que les communes susvisées y soient  incluses, les << Comarcas >> ou autres entités groupant plusieurs communes,  instituées par les communautés autonomes précitées, ainsi que les << Areas  Metropolitanas >> et les << Mancomunidades de Municipios >>, créées  conformément à la législation sur le régime local.                                   Article 3    Dans le cadre du présent Traité, les collectivités territoriales de part et  d'autre de la frontière peuvent entreprendre des actions de coopération  transfrontalière lorsque l'objet de cette coopération est, en vertu du droit  interne de chacune des Parties contractantes, du domaine de compétence de  l'une et de l'autre collectivité territoriale et lorsqu'il existe entre elles  un intérêt commun.   La conclusion de conventions de coopération transfrontalière entre  collectivités territoriales - ci-après dénommées conventions - constitue le  moyen de la coopération transfrontalière dans le cadre du présent Traité.   Ces conventions sont conclues par les collectivités territoriales,  conformément à la procédure établie pour chacune d'entre elles par le droit  interne de la Partie contractante dont elle relève.   Ces conventions ont pour objet de permettre aux collectivités territoriales,  dans les domaines d'intérêt commun, de créer et de gérer des équipements ou  des services publics et de coordonner leurs décisions.   Elles peuvent prévoir que les collectivités territoriales créent des  organismes de coopération ou participent à des organismes existants, dotés ou  non de la personnalité juridique, dans les conditions prévues par le présent  Traité.   Ne peuvent faire l'objet de convention ni les pouvoirs de police ni ceux de  réglementation ni les attributions que les collectivités territoriales ou  leurs autorités exercent en tant qu'agent de l'Etat pour la Partie française  ou en raison du pouvoir délégué par l'Etat pour la Partie espagnole.                                   Article 4    Les conventions conclues entre les collectivités territoriales définissent  le droit applicable aux obligations qu'elles contiennent. Le droit applicable  est celui de l'une des Parties contractantes. En cas de litige sur le respect  de ces obligations, la juridiction compétente est celle de la Partie  contractante dont le droit a été choisi.   Les conventions n'engagent que les collectivités territoriales signataires.  Les Parties contractantes ne sont d'aucune manière engagées par les  conséquences des obligations contenues dans les conventions conclues entre  les collectivités territoriales ou par la mise en oeuvre de ces conventions.                                   Article 5    1. Les collectivités territoriales espagnoles peuvent participer aux  groupements d'intérêt public de coopération transfrontalière ou au capital  des sociétés d'économie mixte locales dont l'objet est d'exploiter des  services publics d'intérêt commun déjà existants constitués par des  collectivités territoriales françaises.   Les collectivités territoriales françaises peuvent participer à des  groupements << consorcios >> déjà existants constitués par des collectivités  territoriales espagnoles.   Les collectivités territoriales espagnoles et françaises peuvent créer  conjointement, en France, des groupements d'intérêt public de coopération  transfrontalière ou des sociétés d'économie mixte locales dont l'objet est  d'exploiter les services publics d'intérêt commun et, en Espagne, des  groupements << consorcios >>.   2. Les décisions des collectivités territoriales espagnoles sur leur  participation aux organismes français susvisés sont soumises au droit  espagnol. Les décisions des collectivités territoriales françaises sur leur  participation aux organismes espagnols susvisés sont soumises au droit  français.   3. Le présent Traité est applicable aux organismes de coopération non visés  au paragraphe 1 ci-dessus, ouverts aux collectivités territoriales  étrangères, par le droit français ou par le droit espagnol, postérieurement à  l'entrée en vigueur du Traité. Cette disposition prend effet dès la  notification par la Partie contractante concernée, par la voie diplomatique,  de la modification de son droit interne.                                   Article 6    Sous réserve des dispositions juridiques applicables à chaque catégorie  d'organismes dans le droit interne des Parties, le statut des organismes de  coopération transfrontalière visés à l'article 5 ci-dessus, qui doit être  annexé à la convention, comprend au moins :   1. La dénomination, le lieu du siège, la durée et le droit par lequel il est  régi ;   2. La zone géographique concernée par cet organisme ;   3. L'objet précis et les missions qui sont dévolus à cet organisme par les  collectivités territoriales qui y participent ;   4. La composition des organes de décision et de direction, les modalités de  représentation des collectivités territoriales qui y participent, le mode de  désignation de leurs représentants ;   5. Le régime des relations de l'organisme avec les collectivités locales qui  y participent ;   6. Les modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la gestion  du personnel ;   7. Les règles budgétaires et comptables applicables ;   8. Le mode de financement des activités ;   9. Les modalités de modification des conditions initiales de fonctionnement,  d'adhésion ou de retrait de membres ainsi que de dissolution.   Le droit applicable à l'organisme de coopération transfrontalière est celui  de l'Etat du siège et de la catégorie d'organismes à laquelle il appartient.  L'organisme doit en outre satisfaire à toutes les demandes d'information  émanant des autorités chargées du contrôle financier de l'autre Partie  contractante.   Les statuts et les délibérations de l'organisme sont rédigés dans les  langues dont l'utilisation est prescrite dans le droit interne de chacune des  Parties contractantes pour les actes et délibérations effectués par les  collectivités territoriales.   L'organisme est financé soit par des participations budgétaires de ses  membres, soit par des recettes perçues au titre des services qu'il rend à  l'exclusion de tout prélèvement de nature fiscale. Il tient un budget annuel  prévisionnel et établit un bilan et un compte de résultat certifié par des  experts indépendants des personnes qui le constituent.                                   Article 7    Les collectivités territoriales peuvent créer des organes communs, sans  personnalité juridique, pour étudier des questions d'intérêt mutuel, formuler  des propositions de coopération aux collectivités territoriales qui les  composent et encourager l'adoption par celles-ci des mesures nécessaires pour  mettre en oeuvre les solutions envisagées.   Ces organes communs ne peuvent adopter de résolutions contraignantes ni pour  leurs membres ni pour les tiers.                                   Article 8    Lorsque des conventions prévoient la passation de contrats publics, en  particulier des marchés publics, ceux-ci sont passés et exécutés dans le  droit de la Partie contractante applicable à la collectivité territoriale ou  à l'organisme de coopération visé à l'article 5 qui en assument la  responsabilité.   Toutefois, en ce qui concerne les procédures relatives à la publicité, à la  mise en concurrence et au choix des entreprises, les collectivités  territoriales mentionnent dans la convention les obligations qui leur sont  imposées par leur droit interne, compte tenu de la nature de l'opération et  de son coût.   Elles prennent, sans porter atteinte au droit qui s'applique à ces contrats  ou marchés publics, des mesures utiles pour permettre à chacune d'entre elles  de respecter ses obligations dans les matières prévues ci-dessus dans le  droit de la Partie contractante dont elles relèvent.                                   Article 9    Lors de l'exécution des conventions, les collectivités territoriales sont  responsables dans la limite de leur participation financière ou, à défaut, du  bénéfice qu'elles ont tiré de cette coopération.   Les conventions sont conclues pour une durée qui ne peut excéder dix années,  à l'exception de celles de ces conventions qui ont pour objet la création ou  la gestion d'un équipement, qui peuvent être conclues pour une durée égale à  celle de l'utilisation de cet équipement, mesurée par la durée de son  amortissement. Ces conventions sont renouvelables par décision expresse de  leurs signataires.                                   Article 10    Les conventions contraires au présent Traité sont nulles. Ladite nullité est  déclarée, conformément au droit interne de la Partie contractante dont le  droit est applicable. L'autre Partie contractante est informée sans délai de  cette annulation.                                   Article 11    La commission franco-espagnole de coopération transfrontalière entre  collectivités territoriales, mise en place par échange de lettres fait à Foix  le 21 octobre 1994, est chargée du suivi du présent Traité.   Elle est composée de part et d'autre au maximum de six représentants  désignés par chacun des gouvernements. Sa composition est communiquée par la  voie diplomatique sous forme de note verbale. Quand les sujets de l'ordre du  jour le requièrent, des représentants des collectivités territoriales  peuvent, ainsi que des experts compétents sur les matières prévues,  participer aux réunions de la commission.   La Présidence est assurée conjointement par les deux Etats. Le secrétariat  est assuré par chacun des deux Etats.   La commission se réunit quatre fois par an alternativement en Espagne et en  France.   Ses missions sont les suivantes :   - échanger des informations entre les Parties contractantes sur les  initiatives des collectivités territoriales en application de ce Traité ;   - étudier les problèmes ayant trait à l'application de ce Traité qui lui  seront soumis et formuler des propositions pour les résoudre ;   - faire toute proposition visant à améliorer ce Traité ;   - rendre compte annuellement aux Parties de l'application du Traité ;   - examiner toute autre question que les Parties lui confieraient entrant  dans le champ d'application de ce Traité.   La commission prête une attention particulière aux initiatives de  coopération transfrontalière qui, en raison de la répartition différente des  compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales en France et en  Espagne, nécessitent des solutions appropriées avec le concours, le cas  échéant, des services de l'Etat.   Les Gouvernements s'informent mutuellement et se concertent sur le  développement de la coopération transfrontalière des collectivités  territoriales dans le cadre des travaux de la commission. Celle-ci contribue  à la solution des problèmes concernant les collectivités territoriales.                                 Article 12    A titre transitoire, en ce qui concerne les collectivités territoriales  espagnoles, tant que la législation espagnole n'a pas défini la procédure  pour donner un caractère exécutoire aux conventions, l'approbation expresse  et préalable du Gouvernement espagnol est requise.   Les collectivités territoriales espagnoles qui, préalablement à l'entrée en  vigueur du présent Traité, auraient passé des conventions avec des  collectivités territoriales françaises sans avoir suivi la procédure établie  dans la Déclaration faite par l'Espagne lors de la ratification de la  Convention de Madrid du 21 mai 1980 disposeront d'une période d'une année à  partir de la date d'entrée en vigueur du présent Traité pour adapter lesdites  conventions au Traité.                                   Article 13    Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des  procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur  du présent Traité, qui prendra effet le jour de la réception de la dernière  notification.                                   Article 14    Le présent Traité est conclu pour une durée illimitée. Chacune des Parties  contractantes peut le dénoncer par notification écrite adressée à l'autre  Partie par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet à la date de la  réception de la notification par l'autre Partie.   La dénonciation est sans effet sur les conventions entrées en vigueur à la  date d'effet de cette dénonciation.   Fait à Bayonne, le 10 mars 1995, en deux exemplaires chacun en langues  française et espagnole, les deux textes faisant également foi.  Pour la République française : Alain Lamassoure Pour le Royaume d'Espagne : Carlos Westendorp