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Décret no 97-321 du 2 avril 1997 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne sur l'emploi en France des travailleurs saisonniers polonais (ensemble deux annexes), signé à Varsovie le 20 mai 1992 (1)  
NOR : MAEJ9730011D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu le décret no 49-274 du 28 février 1949 portant publication de la  convention générale entre la France et la Pologne sur la sécurité sociale,  signée à Paris le 9 juin 1948, sur l'accord complémentaire à la convention  générale du 9 juin 1948 entre la France et la Pologne sur la sécurité sociale  (régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs des mines et  établissements assimilés), et sur l'accord complémentaire à la convention  générale du 9 juin 1948 entre la France et la Pologne sur la sécurité sociale  (modalités de transfert) ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 76-1075 du 24 novembre 1976 portant publication de la  convention entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République populaire de Pologne tendant à éviter les  doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune  (ensemble un protocole), signée à Varsovie le 20 juin 1975,           Décrète :  
  Art. 1er. -  L'accord entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République de Pologne sur l'emploi en France des  travailleurs saisonniers polonais (ensemble deux annexes), signé à Varsovie  le 20 mai 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 2 avril 1997. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 15 juillet 1994.                                     A C C O R D  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE DE POLOGNE SUR L'EMPLOI EN FRANCE DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS  POLONAIS (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République de Pologne, soucieux de développer leur coopération dans l'intérêt  commun, souhaitent organiser l'emploi des travailleurs saisonniers polonais  en France et sont convenus des dispositions suivantes :                                  Article 1er    L'Accord s'applique aux ressortissants polonais résidant en Pologne et  venant en France dans des conditions régulières pour s'y livrer à des travaux  saisonniers.   Ces ressortissants, ci-après dénommés << travailleurs saisonniers >>, sont  employés à temps plein, conformément à la législation en vigueur dans le pays  d'accueil et dans les conditions définies par le présent Accord.                                    Article 2    Les travailleurs polonais jouissent sur le territoire français des mêmes  droits, notamment en matière de rémunération et de conditions de travail, et  sont soumis aux mêmes obligations que les travailleurs français employés dans  les mêmes conditions.                                   Article 3    1. En ce qui concerne les travailleurs dont il est question à l'article 1er  du présent Accord, les dispositions de la Convention générale entre la  Pologne et la France sur la sécurité sociale signée à Paris le 9 juin 1948  seront appliquées.   2. Dans le cas où, pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance  maladie-maternité, les intéressés ne justifient pas de la durée d'assurance  prévue par la législation française, il est fait appel, pour compléter les  périodes d'assurance accomplies en France, aux périodes d'assurance ou  équivalentes antérieurement accomplies en Pologne selon les modalités prévues  à l'annexe II du présent Accord. Ces dispositions sont également applicables  lors du retour du travailleur saisonnier polonais dans son pays d'origine, en  vue de déterminer ses droits à l'assurance maladie-maternité au regard de la  législation polonaise.   3. Si, malgré la totalisation des périodes d'assurance ou équivalentes  accomplies dans les deux pays, les intéressés ne satisfont pas aux conditions  normales d'ouverture de droit prévues par la législation française, ils  bénéficient lors de chacun de leur séjour en France d'une assimilation aux  travailleurs salariés entrant dans un régime obligatoire d'assurance  maladie-maternité.                                   Article 4    1. Le placement de travailleurs saisonniers en France sera organisé par les  organes compétents des Parties contractantes, selon les principes et  modalités définis à l'annexe I du présent Accord.   Ces principes s'appliqueront aussi bien aux travailleurs proposés par un  employeur français qu'à ceux qui auront été désignés par la Partie polonaise.   2. Les organismes compétents pour la réalisation du présent Accord sont :   Du côté polonais : le Bureau de l'emploi de la Voievodie de Varsovie ;   Du côté français : l'Office des migrations internationales et son bureau de  représentation en Pologne dont le statut et les principes de fonctionnement  sont définis en annexe I au présent Accord.                                   Article 5    1. L'emploi en qualité de travailleur saisonnier est un emploi à durée  déterminée, régi par la législation française.   2. Le travailleur saisonnier qui satisfait aux conditions prévues pour les  travailleurs étrangers par la Partie française reçoit un contrat de travail  visé par les services français compétents qui l'autorise à travailler en  France pendant la durée de son contrat.   3. Le travailleur saisonnier, titulaire d'un contrat visé par les services  du ministère français chargé du travail, entre sur le territoire français  sous couvert de son passeport national revêtu si nécessaire d'un visa  d'entrée d'une durée égale à celle du contrat de travail.   Pour toute période d'emploi dont la durée prévue dépasse trois mois, le  travailleur saisonnier se voit délivrer, dès son arrivée sur le lieu d'emploi  et gratuitement, une autorisation de séjour couvrant la période considérée.                                   Article 6    1. Avant de signer son contrat, le travailleur saisonnier doit s'engager à  ne pas prolonger son séjour dans le pays d'accueil au-delà de la période pour  laquelle il a obtenu l'autorisation et à ne pas rechercher un autre emploi  que celui qui a été prévu, sauf cas de force majeure reconnu par la  législation du pays d'accueil.   2. La Partie française se réserve le droit de reconduire à sa frontière tout  travailleur qui aurait prolongé son séjour au-delà du terme fixé par  l'autorisation de séjour.                                   Article 7    Les Parties contractantes s'engagent à prendre toutes mesures utiles en vue  de l'accélération et de la simplification des formalités administratives  liées à l'embauche du travailleur, à son départ de Pologne ainsi qu'à son  retour au terme du contrat de travail.                                   Article 8    Les travailleurs saisonniers peuvent transférer en Pologne tout ou partie de  leurs gains et économies réalisés pendant leur séjour en France, dans le  cadre de la législation en vigueur dans le pays d'accueil.                                   Article 9    1. Pour la mise en oeuvre du présent Accord, les autorités gouvernementales  compétentes sont :   Pour la Partie polonaise : le ministre du travail et de la politique sociale  ;   Pour la Partie française : le ministre chargé de l'emploi des travailleurs  migrants.   2. Ces autorités conviennent de réunir une commission mixte en vue de  discuter les problèmes relatifs à la mise en oeuvre du présent Accord. Cette  commission peut prendre l'initiative de proposer une modification du présent  Accord.                                   Article 10    Les dispositions du présent Accord seront appliquées à titre transitoire dès  la date de sa signature.                                   Article 11    Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des  procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci  entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification.   Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable  ensuite par tacite reconduction pour une nouvelle année, à moins qu'il ne  soit dénoncé par la voie diplomatique par l'une des Parties, au plus tard  trois mois avant le début de l'année suivante.   Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du  présent Accord resteront valables jusqu'à l'expiration de la durée pour  laquelle elles auront été accordées.   Fait à Varsovie le 20 mai 1992, en double exemplaire, chacun en langues  française et polonaise, les deux textes étant également authentiques et  faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française :   L'Ambassadeur de France, Alain Bry Pour le Gouvernement de la République de Pologne : Le ministre du travail et de la politique sociale, Jerzy Kropiwnicki                                 A N N E X E  I  A L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE  GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE PORTANT SUR L'EMPLOI EN FRANCE DES  TRAVAILLEURS SAISONNIERS POLONAIS                                  Chapitre Ier  Dispositions générales concernant le statut et le fonctionnement du Bureau de  représentation de l'Office des migrations internationales    1. Conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, de l'Accord  ci-dessus mentionné, la Partie française créera à Varsovie un Bureau de  représentation de l'Office des migrations internationales dénommé ci-après <<  Bureau >>.   2. Le Bureau sera chargé de mettre en oeuvre les missions qui lui seront  confiées par l'Office des migrations internationales pour l'application de  l'Accord conclu entre la République française et la République de Pologne  portant sur l'emploi des travailleurs saisonniers polonais.   3. Le Bureau sera créé selon les modalités définies par la loi polonaise.   Le chef du Bureau développera son activité auprès de l'Office du ministre du  travail et de la politique sociale de la République de Pologne.   Le ministre du travail et de la politique sociale autorisera le Bureau à  exercer les activités liées à son fonctionnement auprès des organes et  institutions polonaises.   Il fournira également sur demande des attestations de service aux employés  détachés auprès du Bureau et aux membres de leurs familles.   4. Tous les frais liés à la création du Bureau et à son fonctionnement  seront supportés par la Partie française.   La Partie polonaise apportera son aide à la Partie française pour la  réalisation des formalités liées à l'installation et au fonctionnement du  Bureau.   5. Les employés du Bureau, lorsqu'ils sont ressortissants français, se  verront appliquer les dispositions de la Convention générale de sécurité  sociale conclue le 9 juin 1948 entre la France et la Pologne avec les  modifications ultérieures, ainsi que celles de la Convention du 20 juin 1975  en matière de non-double imposition relative à l'impôt sur le revenu et les  biens.   6. La Partie polonaise garantit que l'équipement du Bureau, importé de  l'étranger et nécessaire à l'exercice de ses missions, sera exempt de droits  de douane, conformément aux principes de la réglementation douanière  polonaise.   7. Le mobilier et les effets personnels ou familiaux des personnes détachées  au Bureau, importés dans la période des six mois suivant le jour de leur  installation, seront exemptés des droits de douane si ces personnes  séjournent en Pologne en raison de leur emploi pendant une période de six  mois, sous réserve de ne pas les céder durant trois ans à partir du jour du  contrôle douanier.   8. L'emploi du personnel du Bureau, à l'exception du personnel détaché par  l'Office des migrations internationales, sera régi par les prescriptions du  droit polonais.   9. Les attributions essentielles du Bureau comprennent notamment :   a) La liaison permanente avec les autorités de la République de Pologne dans  les matières régies par les accords bilatéraux en matière d'emploi ;   b) La collaboration avec les organes de l'administration d'Etat polonaise  compétents en matière d'emploi, en ce qui concerne plus particulièrement les  critères de recrutement et la qualification des ressortissants polonais  désireux d'exercer une activité salariée sur le territoire français ;   c) Des actions d'information, notamment sous la forme de brochures  appropriées ;   d) L'organisation à ses frais du recrutement, y compris la visite médicale  définitive, des candidats à un emploi sur le territoire français ;   e) Les examens médicaux, effectués avec l'agrément des services de santé  polonais, conformément à la législation française en matière de contrôle  médical des travailleurs ;   f) La collaboration avec les autorités polonaises en matière de retour des  travailleurs saisonniers.                                  Chapitre II            Procédures relatives au recrutement des travailleurs    1. La Partie française fera connaître régulièrement à la Partie polonaise  les besoins et les possibilités d'emploi de ressortissants polonais dans le  cadre du présent Accord.   Les informations communiquées à la Partie polonaise préciseront la  qualification requise, l'âge, les conditions de séjour, de travail et de  rémunération et la durée de l'emploi.   2. Dès que seront portées à sa connaissance les informations mentionnées  ci-dessus, la Partie polonaise s'engage à procéder à la recherche de  candidats correspondant aux critères communiqués par la Partie française et à  présenter des candidats présélectionnés par les services polonais chargés de  l'emploi.   3. Dès réception des candidatures présentées par la Partie polonaise pour  chaque offre d'emploi, la Partie française s'engage à procéder à ses frais à  la sélection définitive des candidats présélectionnés professionnellement et  à mettre en oeuvre dans les meilleurs délais la procédure d'entrée en France  des travailleurs placés.   4. Les travailleurs proposés par un employeur français, qui ont subi avec  succès l'examen médical, reçoivent au Bureau de représentation de l'Office  des migrations internationales à Varsovie les documents nécessaires à leur  emploi de France.   5. Les Parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures  nécessaires afin d'informer les candidats sur les conditions de vie et de  travail dans le pays d'emploi.                                  Chapitre III                                 Protocole    Les Parties contractantes conviennent qu'un protocole d'application du  présent Accord sera conclu en vue de déterminer les conditions de la  coopération entre le Bureau et les institutions compétentes de la Partie  polonaise.                                A N N E X E  I I  TOTALISATION DES PERIODES D'ASSURANCE POUR L'OUVERTURE DU DROIT AUX  PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE    1. Le travailleur polonais se rendant en France pour s'y livrer à des  travaux saisonniers ou retournant dans son pays d'origine, qui, en vue  d'obtenir les prestations de l'assurance maladie-maternité du second Etat,  doit faire état des périodes d'assurance ou équivalentes accomplies dans le  premier pays, est tenu de présenter à l'institution française ou polonaise à  laquelle lesdites prestations sont demandées une attestation comportant  l'indication desdites périodes d'assurance ou équivalentes.   2. L'attestation visée au paragraphe 1 est délivrée, à la demande de  l'intéressé, par l'institution du pays auprès de laquelle celui-ci était  assuré en dernier lieu avant son départ pour l'autre pays.   3. Si le travailleur ne présente pas l'attestation visée au paragraphe 1 à  l'appui de sa demande de prestations, l'institution française ou polonaise,  selon le cas, demande à l'institution de l'autre pays de lui faire parvenir  l'attestation en cause.