J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 97-320 du 8 avril 1997 portant dispositions transitoires pour l'application du décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et du décret no 76-213 du 26 février 1976 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'arrondissement  
NOR : EQUP9601258D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et  du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat ;   Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de  travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et  notamment l'article 25 ;   Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps  des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement),  modifié notamment par les décrets no 94-29 du 11 janvier 1994 et no 95-1012  du 13 septembre 1995 ;   Vu le décret no 76-213 du 26 février 1976 relatif aux conditions de  nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'arrondissement, modifié  par le décret no 95-1013 du 13 septembre 1995 ;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 1er octobre  1996 ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Si l'application de l'article 18 du décret du 5 mai 1971  susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 21 du décret no 95-1012 du  13 septembre 1995 susvisé a pour effet de classer les ingénieurs des travaux  publics de l'Etat qui ont été nommés dans le grade d'ingénieur divisionnaire  des travaux publics de l'Etat entre le 1er août 1994 et la date de  publication du décret no 95-1012 du 13 septembre 1995 susvisé à un échelon  doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade d'ingénieur  divisionnaire des travaux publics de l'Etat dans lequel ils avaient été  classés initialement en application de l'article 8 du décret du 11 janvier  1994 susvisé modifiant l'article 18 du décret du 5 mai 1971 susvisé, les  intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur  jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins  égal.   Les intéressés conservent également dans leur nouvel échelon l'ancienneté  acquise dans leur échelon initial de classement, si celle-ci est supérieure à  celle résultant des dispositions de l'article 18 du décret du 5 mai 1971  susvisé dans sa rédaction résultant du décret no 95-1012 du 13 septembre 1995  susvisé.
  Art. 2. -  Si l'application de l'article 3 du décret du 26 février 1976  susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 3 du décret no 95-1013 du 13  septembre 1995 susvisé a pour effet de classer les ingénieurs divisionnaires  des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi de chef d'arrondissement  entre le 1er août 1994 et la date de publication du décret no 95-1013 du 13  septembre 1995 susvisé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de  l'échelon de l'ancien emploi de chef d'arrondissement dans lequel ils avaient  été classés initialement en application de l'article 3 du décret no 76-213 du  26 février 1976 susvisé, les intéressés conservent à titre personnel le  bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur  nouvel emploi d'un indice au moins égal.   Les intéressés conservent également dans leur nouvel échelon l'ancienneté  acquise dans leur échelon initial de classement, si celle-ci est supérieure à  celle résultant des dispositions de l'article 3 du décret du 26 février 1976  susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 3 du décret no 95-1013 du 13  septembre 1995 susvisé.
  Art. 3. -  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du  tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 8 avril 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure