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Décret no 97-329 du 3 avril 1997 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements d'enseignement technique agricole  
NOR : AGRA9700104D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction  publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre  délégué à l'outre-mer et du ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement,   Vu le code rural, notamment son article L. 811-8 ;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no  84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives  à la fonction publique de l'Etat ;   Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions  administratives paritaires ;   Vu le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux  attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt,  modifié par le décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation  et aux missions des directions régionales de l'environnement et par le décret  no 93-909 du 9 juillet 1993 relatif à l'organisation des services  déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche en Ile-de-France ;   Vu le décret no 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des  services extérieurs du ministère de l'agriculture dans les départements de la  Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;   Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la  déconcentration ;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 septembre  1996 ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer par arrêté,  dans les conditions fixées par l'article 2 ci-après, les pouvoirs de gestion  qu'il exerce sur les fonctionnaires titulaires et stagiaires des  établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural.
  Art. 2. -  I. - La délégation de pouvoirs est consentie aux directeurs  régionaux de l'agriculture et de la forêt ou, lorsqu'il s'agit de personnels  en service dans les départements d'outre-mer, aux directeurs de l'agriculture  et de la forêt.   II. - Sont exclus de la délégation de pouvoirs les actes suivants :    1o Décision d'ouverture des concours ;    2o Recrutement par concours des agents de catégorie A et par concours  interne des agents de catégorie B ;    3o Titularisation ;    4o Avancement de grade et changement de corps ;    5o Inscription sur liste d'aptitude ;    6o Mutation en dehors de la circonscription dans laquelle s'exerce la  compétence de l'autorité bénéficiant de la délégation ;    7o Détachement autre que de droit ;    8o Mise en position hors cadre ;    9o Disponibilité autre que de droit ;   10o Sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;   11o Décision entraînant la cessation définitive de fonctions ;   12o Congé pour formation syndicale et décharge d'activité de service ;   13o Congé de formation professionnelle ;   14o Réintégration à l'issue du détachement, de la mise en position hors  cadre, de la disponibilité dans les cas mentionnés ci-dessus (7o, 8o et 9o) ;   15o Congé de mobilité.
  Art. 3. -  Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable des  commissions administratives paritaires locales, la délégation de pouvoirs est  subordonnée à l'institution de ces commissions.
  Art. 4. -  Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur auront été  consenties, les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt et les  directeurs de l'agriculture et de la forêt peuvent donner délégation de  signature aux chefs des services de la formation et du développement, ainsi  qu'aux autres fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.
  Art. 5. -  Le décret no 95-514 du 27 avril 1995 relatif à la déconcentration  des recrutements de certains personnels des établissements d'enseignement  relevant du ministre chargé de l'agriculture est abrogé.
  Art. 6. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction  publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre  délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 3 avril 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben                                            Le ministre délégué à l'outre-mer,                                                       Jean-Jacques de Peretti  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure