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Décret no 97-316 du 8 avril 1997 modifiant le décret no 93-1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales de médecins libéraux  
NOR : TASS9720508D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre  de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole  du Gouvernement,   Vu la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les  professions de santé et l'assurance maladie, notamment le titre II ;   Vu le décret no 93-1302 du 14 décembre 1993 modifié relatif aux unions  régionales de médecins exerçant à titre libéral ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le décret du 14 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié :   I. - A l'article 9, le 7o est abrogé et le 8o devient le 7o.   II. - Il est créé, entre l'article 12 et l'article 13, un chapitre Ier-1  intitulé : << Rôle et fonctionnement des sections >> et comportant les  articles 13 à 13-4.   III. - Les articles 13-1 à 13-4 sont ainsi rédigés :    << Art. 13-1. -  Les sections conduisent à leur initiative des actions  spécifiques aux médecins qu'elles représentent dans les domaines mentionnés à  l'article 8 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée et au a et au c de l'article  2 du présent décret.    << Art. 13-2. -  Pour l'application de l'article 13, les sections  établissent un règlement intérieur propre à chacune d'elles. Ce règlement  intérieur est adopté à la majorité des deux tiers des membres de la section.  Il fixe notamment les règles de fonctionnement des sections, de leurs  assemblées et de leurs bureaux, les conditions de procuration entre les  membres des sections et la fréquence des réunions.   << Ces règlements intérieurs ainsi que toutes modifications sont communiqués  au préfet de région.    << Art. 13-3. -  Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées à l'article  13-1, chaque section dispose d'une fraction égale du budget annuel établi en  application de l'article 33. Cette fraction est déterminée par l'assemblée de  l'union après avis de l'assemblée de chaque section. La fraction du budget  mise à la disposition des sections ne peut être inférieure à 15 % et  supérieure à 25 % du budget annuel de l'union.   << Le président de la section en ordonnance les dépenses. S'il y a lieu, les  sommes non utilisées sont réaffectées au budget de l'union.   << Les règles de l'article 33 sont applicables au budget des sections.    << Art. 13-4. -  Une commission de coordination, présidée par le président  de l'union, réunit le bureau de l'union et ceux des sections. Elle veille à  l'harmonisation de leurs actions. Les modalités de fonctionnement de cette  commission sont fixées par le règlement intérieur de l'union.   << Les délibérations des sections donnent lieu à l'établissement de  procès-verbaux conservés au siège de l'union et signés par le président et le  secrétaire ou leurs remplaçants.   << L'article 12 est applicable aux sections. >>   IV. - A l'article 10, après les mots : << après avis du bureau >>, sont  ajoutés les mots : << et, lorsque ces emplois correspondent à des actions  financées sur la fraction du budget mentionnée à l'article 13-3, ces  nominations se font sur proposition du président de la section correspondante  >>.   V. - Le deuxième alinéa de l'article 12 est ainsi rédigé :   << Les délibérations de l'assemblée donnent lieu à l'établissement de  procès-verbaux, approuvés par l'assemblée lors de sa réunion suivante,  conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou  leurs remplaçants. >>   VI. - L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :   << Les conditions de remboursement des frais et l'attribution éventuelle  d'indemnités pour les activités liées au fonctionnement des sections sont  identiques à celles prévues par le règlement intérieur de l'union. >>
  Art. 2. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 8 avril 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                               Le secrétaire d'Etat à la santé                                                     et à la sécurité sociale,                                                                 Hervé Gaymard