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Décret no 97-314 du 4 avril 1997 relatif à la reconnaissance des qualifications acquises par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vue de l'exercice de l'une des professions ou activités visées à l'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives  
NOR : MJSK9770012D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre délégué à la jeunesse et aux sports,   Vu la directive 92/51/CEE du Conseil des communautés européennes du 18 juin  1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations  professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ;   Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et  à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article  43 ;   Vu le décret no 89-685 du 21 septembre 1989 modifié relatif à l'enseignement  contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives ;   Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux  conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur  sportif ;   Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),           Décrète :
  Art. 1er. -  Après l'article 2 du décret du 21 septembre 1989 susvisé  relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités  physiques et sportives, il est ajouté un article 2-1 ainsi rédigé :    << Art. 2-1. -  Lorsque la demande d'équivalence est présentée par un  ressortissant d'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à  l'accord sur l'Espace économique européen, qui désire exercer en France l'une  des professions ou activités visées à l'article 43 de la loi du 16 juillet  1984 susvisée, le ministre chargé des sports admet le titre de l'intéressé en  équivalence au diplôme requis par la législation nationale dans les cas  suivants :   << 1. Le candidat possède un titre acquis dans un Etat membre de l'Union  européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,  permettant l'exercice de la profession ou activité concernée dans un Etat  membre ou un Etat partie qui réglemente l'exercice de cette profession ou  activité ;   << 2. Le candidat possède un titre acquis dans un pays tiers et admis en  équivalence dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'exercice  de cette profession ou activité et justifie avoir exercé cette profession ou  activité pendant deux ans au moins dans cet Etat ;   << 3. Le candidat possède un titre sanctionnant un cycle d'études orienté  spécifiquement sur l'exercice de la profession qu'il désire exercer en  France, délivré par une autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat  partie, ou dans des conditions définies par ces autorités ;   << 4. Le candidat possède un titre autre que ceux visés aux 1, 2 et 3  ci-dessus, délivré par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union  européenne ou d'un autre Etat partie, et justifie d'une expérience  professionnelle de deux années au moins acquise dans un Etat membre ou un  Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice de la profession ou activité  concernée.   << Dans tous ces cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des  matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du  diplôme exigé en application de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984  susvisée ou lorsque le titre dont justifie l'intéressé ne prépare pas à  l'ensemble des activités auxquelles donne accès le diplôme national, le  ministre chargé des sports peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se  soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation  dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.  Pour l'encadrement des activités physiques et sportives énumérées en annexe,  le ministre chargé des sports peut toutefois imposer une épreuve d'aptitude.   << La décision du ministre chargé des sports est prise après avis de la  commission prévue à l'article 2 du présent décret. Elle intervient dans un  délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande par l'intéressé. Cette  décision est motivée.   << Un arrêté du ministre chargé des sports précise la composition du dossier  de demande d'équivalence et détermine les modalités de présentation de la  demande. >>
  Art. 2. -  Après l'article 16 du décret du 21 septembre 1989 susvisé relatif  à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques  et sportives, il est ajouté une annexe :
                                  << A N N E X E    << Liste des activités physiques et sportives pour l'encadrement desquelles  le ministre chargé des sports peut imposer aux ressortissants communautaires  et aux ressortissants d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique  européen une épreuve d'aptitude en application de l'article 2-1 :   << - ski et ses dérivés ;   << - alpinisme ;   << - plongée subaquatique ;   << - parachutisme ;   << - spéléologie. >>    Art. 3. -  Après l'article 12 du décret du 7 mars 1991 susvisé relatif à  l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet  d'Etat d'éducateur sportif, il est ajouté un article 12-1 ainsi rédigé :       << Art. 12-1. -  Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne  ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ne  sont pas titulaires de l'un des titres inscrits sur la liste prévue à  l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, ni d'un titre admis en  équivalence selon la procédure prévue aux articles 2 et 2-1 du décret du 21  septembre 1989 susvisé, peuvent solliciter la délivrance d'une attestation de  qualification et d'aptitude. Cette attestation confère à son titulaire les  mêmes droits et avantages que ceux qui sont attachés à la possession du  diplôme national exigé pour l'exercice de la même profession ou activité.   << Après examen de la demande par l'un des jurys qualifiés institués par  l'article 12 du présent décret, le ministre chargé des sports délivre  l'attestation de qualification et d'aptitude aux ressortissants d'un Etat  membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur  l'Espace économique européen qui justifient avoir exercé, pendant trois ans  consécutivement ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours  des dix dernières années, la profession ou l'activité concernée dans un Etat  qui ne réglemente pas l'exercice de cette profession ou activité.   << Le ministre chargé des sports peut exiger du demandeur qu'il accomplisse  un stage d'adaptation d'une durée maximale de deux ans qui fait l'objet d'une  évaluation ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. La décision du ministre  intervient dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande :  elle est motivée. >>    Art. 4. -  Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.   Fait à Paris, le 4 avril 1997.                                                               Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, Guy Drut