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Décret no 97-275 du 18 mars 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels de l'établissement de transfusion sanguine du Rhône moyen  
NOR : TASH9720173D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code de la santé publique ;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires ;   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment  l'article 102 ;   Vu le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association Drôme-Ardèche  de transfusion sanguine en date du 26 mai 1994 ;   Vu la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier de  Valence en date du 22 septembre 1994 ;   Vu le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association Drôme-Ardèche  de transfusion sanguine en date du 16 novembre 1994, décidant d'une opération  de fusion-réunion et de la nouvelle dénomination de l'association <<  Etablissement de transfusion sanguine du Rhône moyen >> ;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date  du 5 juillet 1996 ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  En application de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986  susvisée, les personnels de l'établissement de transfusion sanguine du Rhône  moyen affectés à l'unité de diagnostic anténatal et en fonctions dans cet  établissement à la date du 31 décembre 1995 disposent, sous réserve de  justifier de services effectifs dans cet établissement, ou au sein de  l'association Drôme-Ardèche de transfusion sanguine, d'une durée équivalente  à deux ans au moins de service à temps complet et de remplir les conditions  énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un  délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour  demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique  hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination  dans un emploi au centre hospitalier de Valence.   Chaque agent concerné est informé par le directeur du centre hospitalier de  Valence, par écrit, des possibilités qui lui sont offertes par le présent  décret. La demande d'intégration doit être présentée avant l'expiration du  délai de six mois prévu à l'alinéa ci-dessus. Elle est accompagnée des pièces  justificatives et adressée au directeur du centre hospitalier de Valence.   La durée des services effectifs est arrêtée à la date du dépôt de la  candidature de l'agent.   L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique  hospitalière des corps ou emplois correspondant aux fonctions exercées par  l'agent intéressé.
  Art. 2. -  La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce  corps doivent permettre à chaque agent concerné d'occuper un emploi  équivalent à celui qu'il occupait précédemment. L'agent devra à cet effet,  d'une part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications  exigés le cas échéant pour l'exercice de la profession et, d'autre part,  justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par  les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le cas contraire, avoir  satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
  Art. 3. -  Le directeur du centre hospitalier de Valence soumet à l'agent  ayant demandé son intégration, dans les trois mois suivant la demande, un  projet d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci  dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois  pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée avec demande d'avis  de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des  observations formulées ou, à défaut, à l'expiration du délai de trois mois,  le directeur prononce l'intégration.   L'agent reclassé est dispensé de stage.
  Art. 4. -  Lors de son classement dans le corps d'intégration, l'agent  bénéficie d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des  services précédemment accomplis au sein de l'association Drôme-Ardèche de  transfusion sanguine et de l'établissement de transfusion sanguine du Rhône  moyen sauf dispositions plus favorables résultant de l'application du statut  particulier du corps d'intégration.   La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de  permettre le classement de l'intéressé dans le corps d'accueil à un grade  d'avancement ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal  ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu'il percevait dans  son ancienne situation à la date de son intégration. Ces services ne pourront  pas être à nouveau pris en compte dans la suite de sa carrière.
  Art. 5. -  L'agent intéressé perçoit, le cas échéant, une indemnité  compensatrice visant à lui maintenir une rémunération égale à celle qu'il  percevait antérieurement s'il est intégré dans un corps de catégorie C ou D,  à 95 % au moins de cette rémunération s'il est intégré dans un corps de  catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération s'il est intégré dans un  corps de catégorie A. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des  augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé  bénéficie dans son corps d'intégration.   Pour le calcul de l'indemnité prévue au premier alinéa, sont prises en  compte, d'une part, la rémunération globale antérieure, comprenant la  rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en  constituent éventuellement l'accessoire et, d'autre part, la rémunération  globale résultant de l'intégration, comprenant la rémunération brute  indiciaire augmentée de la totalité des primes ou indemnités afférentes au  nouvel emploi.   Le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut  être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le  plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.
  Art. 6. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 18 mars 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                               Le secrétaire d'Etat à la santé                                                     et à la sécurité sociale,                                                                 Hervé Gaymard