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Décret no 97-267 du 18 mars 1997 relatif à la gestion comptable des organisations autonomes d'assurances vieillesse  
NOR : TASS9624539D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre  de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole  du Gouvernement,   Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles D. 623-9 et D.  623-10 ;   Vu l'avis du comité interministériel de coordination en date du 11 décembre  1996,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'article D. 623-9 du code de la sécurité sociale est ainsi  rédigé :    << Art. D. 623-9. -  Les recettes de toute nature, à l'exception de celles  visées aux articles D. 623-9-1 à D. 623-9-4, se rattachent à l'exercice au  cours duquel elles ont été liquidées.   << Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours  pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits  acquis au cours de l'exercice précédent. >>
  Art. 2. -  A la section 1 du chapitre 3 du titre II du livre VI du code de  la sécurité sociale, il est inséré, après l'article D. 623-9, les articles D.  623-9-1 à D. 623-9-5 ainsi rédigés :    << Art. D. 623-9-1. -  Les cotisations, majorations de retard et pénalités  se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de  recouvrement ont été acquis. Au début de chaque exercice, le directeur  dispose d'un délai d'un mois pour constater les droits acquis sur  cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice  précédent.    << Art. D. 623-9-2. -  Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais  dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont  comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir.  L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par  les organismes de recouvrement valant pièce justificative à la  comptabilisation de ces produits à recevoir.    << Art. D. 623-9-3. -  Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout  ou partie de la créance des organismes de recouvrement apparaît incertain,  cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte  correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité  sociale.    << Art. D. 623-9-4. -  Une provision pour dépréciation doit être constituée  par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance  s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la  situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être  calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode  retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des  créances et des situations de même nature dont les risques de  non-recouvrement sont identiques.   << La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le  montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à  l'alinéa précédent.    << Art. D. 623-9-5. -  Une instruction conjointe du ministre chargé du  budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles  générales relatives aux principes comptables visés aux articles D. 623-9-1 à  D. 623-9-4.   << Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de  mise en oeuvre des dispositions contenues dans les articles visés à l'alinéa  précédent. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le  calcul des provisions. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la  caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites  dans cette instruction. >>
  Art. 3. -  L'article D. 623-10 est ainsi rédigé :    << Art. D. 623-10. -  Les dépenses de toute nature ainsi que les dépenses  des gestions administratives et financières, à l'exception de celles visées  aux articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3, se rattachent à l'exercice au cours  duquel elles ont été liquidées et ordonnancées.   << Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours  pour procéder à l'émission des ordres de dépenses correspondant aux services  faits au cours de l'exercice précédent. >>
  Art. 4. -  A la section 1 du chapitre 3 du titre II du livre VI du code de  la sécurité sociale, il est créé les articles suivants :     << Art. D. 623-10-1. -  Les dépenses relatives aux gestions techniques qui  ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un  exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice. Au début de chaque  exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les  opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits  au cours de l'exercice précédent.    << Art. D. 623-10-2. -  Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement  précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte soit sur le  montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive  celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées. La  comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le  montant de ces charges.    << Art. D. 623-10-3. -  Des provisions pour risques et charges sont  constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement  précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont  susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut  être évalué avec exactitude.   << Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes  forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données  historiques précises. La comptabilisation des provisions est justifiée par un  état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes définis à  l'alinéa précédent.    << Art. D. 623-10-4. -  Une instruction conjointe du ministre chargé du  budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles  générales relatives aux principes comptables fixés aux articles D. 623-10-1 à  D. 623-10-3.   << Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de  mise en oeuvre des dispositions des articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3. Cette  instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des  provisions et des charges à payer. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre  par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également  décrites dans cette instruction. >>
  Art. 5. -  Les dispositions des articles 1er à 4 du présent décret sont  applicables à compter de l'exercice comptable 1997.
  Art. 6. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 18 mars 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                               Le secrétaire d'Etat à la santé                                                     et à la sécurité sociale,                                                                 Hervé Gaymard