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Décret no 97-230 du 12 mars 1997 créant une section au conseil économique et social régional de la région Bourgogne  
NOR : INTA9700062D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction  publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,   Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article  L. 4134-3 ;   Vu le décret no 82-866 du 11 octobre 1982 modifié relatif à la composition  et au fonctionnement des conseils économiques et sociaux régionaux ;   Sur la proposition du conseil économique et social régional de la région  Bourgogne, émise par délibération en date du 20 mars 1996 ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Il est créé au conseil économique et social régional de la  région Bourgogne une section chargée de la culture et de la communication.
  Art. 2. -  La section chargée de la culture et de la communication comprend  30 membres. Les deux tiers de ceux-ci sont désignés par le conseil économique  et social régional parmi ses membres. Le tiers restant est composé de  personnalités n'appartenant pas au conseil et désignées pour moitié par le  président du conseil économique et social régional en raison de leur  compétence dans le domaine relevant de la section, après avis du bureau, et  pour moitié par des organismes dont la liste est arrêtée par le président du  conseil économique et social régional, après avis du bureau et après  consultation du préfet de région et du président du conseil régional.   Un arrêté du préfet de région constate les désignations des personnalités  n'appartenant pas au conseil économique et social régional.
  Art. 3. -  Le mandat des membres de la section est de trois ans. Il expire  en même temps que celui des membres du bureau du conseil économique et social  régional. Il est renouvelable.
  Art. 4. -  La section élit en son sein un président appartenant au conseil  économique et social régional, un vice-président et un secrétaire, à la  majorité absolue au premier tour, relative au second. En cas d'égalité des  voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Le président, le  vice-président et le secrétaire constituent le bureau de la section.
  Art. 5. -  Le président du conseil économique et social régional, après avis  du bureau, notifie au président de section les demandes d'avis destinées à  celle-ci. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports  établis par la section, accompagnés de l'avis du conseil économique et social  régional.
  Art. 6. -  Après chaque renouvellement du bureau, le président du conseil  économique et social régional convoque la première réunion de la section.  Celle-ci se réunit, sous la présidence du membre du conseil économique et  social régional doyen d'âge, pour élire son bureau.
  Art. 7. -  Le règlement intérieur du conseil économique et social régional  précise, en tant que de besoin, les conditions d'organisation et de  fonctionnement de la section.
  Art. 8. -  Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction  publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 12 mars 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré                                          Le ministre de la fonction publique,                            de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,                                                              Dominique Perben