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Décret no 97-220 du 11 mars 1997 modifiant le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires  
NOR : TASG9710202D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre  de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la  réforme de l'Etat et de la décentralisation et  du ministre délégué au  budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat ;   Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de  travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique,  notamment son article 25 ;   Vu le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du  corps des ingénieurs d'études sanitaires, modifié par les décrets no 92-1435  du 30 décembre 1992 et no 94-675 du 3 août 1994 ;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 30 octobre  1996 ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :                                   TITRE Ier                           DISPOSITIONS GENERALES
  Art. 1er. -  I. - Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 30 octobre  1990 modifié susvisé, le mot   << cinq >> est remplacé par le mot   << huit  >>.   II. - Le second alinéa de l'article 3 du même décret est abrogé.                                    TITRE II                                 AVANCEMENT
  Art. 2. -  La partie du tableau figurant à l'article 12 du même décret  susvisé relative au grade d'ingénieur d'études principal est remplacée par  les dispositions suivantes :                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0062 du 14/03/97                     Page 4033   a 4034                    ......................................................
     Art. 3. -  L'article 13 du même décret susvisé est remplacé par les  dispositions suivantes :    << Art. 13. -  Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études principal,  au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis  de la commission administrative paritaire, les ingénieurs d'études ayant  atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant de  sept ans de services effectifs en cette qualité. >>   La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas  échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent ; il  en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté  dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent  toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des  services effectifs en qualité d'ingénieur d'études.
  Art. 4. -  I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 14 du même  décret susvisé sont abrogés.   II. - Il est ajouté au même article 14 un alinéa ainsi conçu :   << Les nominations au grade d'ingénieur d'études principal sont prononcées  conformément au tableau de correspondance ci-après :                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0062 du 14/03/97                     Page 4033   a 4034                    ......................................................                                      TITRE III                         DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  Art. 5. -  Les ingénieurs d'études principaux sont reclassés selon le  tableau suivant :                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0062 du 14/03/97                     Page 4033   a 4034                    ......................................................
     Art. 6. -  Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions  civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les  nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont  effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0062 du 14/03/97                     Page 4033   a 4034                    ......................................................     Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent  décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des  dispositions ci-dessus à compter de la date d'effet du présent décret.
  Art. 7. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la  réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget,  porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française et prend effet au 1er août 1994.
  Fait à Paris, le 11 mars 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques barrot                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure