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Décret no 97-224 du 7 mars 1997 pris pour l'application de l'article 93 B du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code  
NOR : BUDF9720716D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code général des impôts, notamment son article 93 B et l'annexe III à  ce code ;   Vu la loi de finances rectificative pour 1996 (no 96-1182 du 30 décembre  1996), notamment son article 19,           Décrète :
  Art. 1er. -  Au livre Ier de l'annexe III au code général des impôts,  première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, le VII est complété par  un E intitulé : << Sociétés de personnes exerçant une activité  professionnelle non commerciale. Transmission ou rachat des droits d'un  associé personne physique >> comprenant les articles 41-0 bis D à 41-0 bis F  ainsi rédigés :    << Art. 41-0 bis D. -  Les dispositions du premier alinéa de l'article 93 B  du code général des impôts s'appliquent sur demande signée conjointement :   << - en cas de transmission des titres, d'une part, par l'associé dont les  titres sont transmis ou, si la transmission résulte du décès de cet associé,  par ses ayants cause et, d'autre part, par le (ou les) bénéficiaire(s) de la  transmission ;   << - en cas de rachat des titres par la société, par l'associé dont les  titres sont rachetés et par les associés présents dans la société à la date  du rachat.   << Cette demande, établie sur papier libre, doit être adressée par la  société, en simple exemplaire, à la direction des services fiscaux auprès de  laquelle elle souscrit ses déclarations de résultats, dans un délai de  soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres.   << L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit joindre une  copie de cette demande à la déclaration de ses revenus prévue à l'article 170  du code général des impôts afférente à l'année de la transmission des titres.  Lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, cette copie est  jointe par les ayants cause du défunt à la déclaration établie au nom de ce  dernier et prévue au 2 de l'article 204 du code précité.    << Art. 41-0 bis E. -  Pour l'application des dispositions du premier alinéa  de l'article 93 B du code général des impôts, le résultat réalisé par la  société depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de  la transmission ou du rachat des titres est déterminé sur une déclaration  spéciale établie conformément aux dispositions de l'article 40 A.   << L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est immédiatement  imposable sur la quote-part lui revenant dans le résultat de la société  arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette quote-part doit  être inscrite sur le formulaire de déclaration prévu à l'article 48.   << Les déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent être  adressées, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la  transmission ou du rachat des titres, à la direction des services fiscaux  auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations. Toutefois, lorsque  la transmission résulte du décès du contribuable, ces déclarations sont  adressées à cette même direction dans le délai prévu au 2 de l'article 204 du  code général des impôts.    << Art. 41-0 bis F. -  Pour l'application des dispositions du second alinéa  de l'article 93 B du code général des impôts, l'associé bénéficiaire de la  transmission des titres ou, en cas de rachat de titres, les associés présents  dans la société au 31 décembre de l'année d'imposition doivent joindre à leur  déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code une note établie  sur papier libre mentionnant le détail de la détermination de la quote-part  du résultat de la société imposable à leur nom telle qu'elle résulte des  dispositions précitées. >>
  Art. 2. -  Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué  au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 7 mars 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis