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Décret no 97-202 du 28 février 1997 relatif aux modalités d'adaptation des dispositions concernant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime local d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et des non-salariés de l'agriculture  
NOR : AGRS9602734D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du  travail et des affaires sociales et du ministre délégué au budget,  porte-parole du Gouvernement,   Vu le code des assurances sociales du 19 juillet 1911 ;   Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 461-1, D.  461-26 à D. 461-31 ;   Vu le titre V du livre VII du code rural ;   Vu le décret no 94-723 du 18 août 1994 relatif aux modalités d'adaptation  des dispositions concernant les comités régionaux de reconnaissance des  maladies professionnelles pour le régime d'assurance contre les accidents du  travail et les maladies professionnelles des salariés de l'agriculture ;   Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité  sociale en date du 24 octobre 1996 ;   Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies  professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des  travailleurs salariés en date du 27 novembre 1996,           Décrète :
  Art. 1er. -  Sous réserve des adaptations prévues aux articles 2 à 6 du  présent décret, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité  sociale s'appliquent au régime d'assurance obligatoire contre les accidents  du travail et les maladies professionnelles des ressortissants des caisses  d'assurance accidents agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et  de la Moselle mentionné au titre V du livre VII du code rural.
  Art. 2. -  Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle  est présentée par un ressortissant d'une caisse d'assurance accidents  agricole, le médecin-conseil régional mentionné au 1o de l'article D. 461-27  du code de la sécurité sociale est remplacé par un médecin-conseil désigné  d'un commun accord par les trois caisses d'assurance accidents. En aucun cas,  ce médecin ne peut être celui qui a examiné la victime ou qui a statué sur  son taux d'incapacité permanente.
  Art. 3. -  Le comité régional d'Alsace est compétent pour se prononcer sur  les demandes présentées par les ressortissants de chacune des trois caisses  d'assurance accidents agricole.
  Art. 4. -  Le dossier constitué par la caisse d'assurance accidents agricole  comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la  sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes :   1o Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport  circonstancié mentionné au 3o est établi par le chef du service régional de  l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles  d'Alsace ;   2o L'enquête mentionnée au 4o est conduite par le technicien-conseil de  prévention de la caisse d'assurance accidents agricole concernée ;   3o Le rapport mentionné au 5o est établi par le service du contrôle médical  de la caisse d'assurance accidents agricole concernée.
  Art. 5. -  L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'applique,  sous réserve des adaptations suivantes :   1o Pour l'application du premier alinéa, la caisse d'assurance accidents  agricole saisit le comité régional ;   2o Pour l'application du quatrième alinéa, le dossier fait l'objet d'un  rapport devant le comité par le médecin-conseil de la caisse d'assurance  accidents agricole qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux  d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le  représenter ;   3o Pour l'application du cinquième alinéa, le comité entend obligatoirement  le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la  politique sociale agricoles d'Alsace ou l'inspecteur du travail ou le  technicien régional de prévention qu'il désigne pour le représenter ;   4o L'avis mentionné au dernier alinéa du même article est rendu à la caisse  d'assurance accidents agricole.
  Art. 6. -  Le médecin-conseil de chaque caisse d'assurance accidents  agricole adresse tous les ans au médecin-conseil national des régimes  agricoles de protection sociale un rapport sur les demandes de reconnaissance  de maladies professionnelles émanant de ses ressortissants. Ce rapport est  intégré dans celui que le médecin-conseil national établit à l'intention du  ministre chargé de l'agriculture en vertu de l'article 6 du décret du 18 août  1994 susvisé.
  Art. 7. -  Les dépenses de toute nature résultant de l'application du  présent décret sont à la charge des caisses d'assurance accidents agricole.  Les modalités d'imputation de ces dépenses sont fixées par voie de convention  conclue entre chaque caisse d'assurance accidents agricole et la Caisse  nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
  Art. 8. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,  et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 28 février 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur                              Le ministre du travail et des affaires sociales,                                                                Jacques Barrot  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure  Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard