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Décret no 97-197 du 27 février 1997 relatif aux prêts spéciaux d'élevage prévus dans les articles 347-1 à 347-7 du titre IV du livre III du code rural  
NOR : AGRB9601535D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au  budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le règlement (CEE) no 2328/91 du 15 juillet 1991 modifié concernant  l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture ;   Vu le titre IV du livre III du code rural ;   Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture,  notamment son article 22 ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'article R.* 347-2 du code rural est modifié comme suit :   I. - Le deuxième alinéa de l'article est remplacé par :   << Peuvent en outre bénéficier de ces prêts les personnes morales dont  l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 50 % du capital social est  détenu par des exploitants agricoles à titre principal, tels qu'ils sont  définis au premier alinéa du présent article . Afin que le respect de cette  condition soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés  au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ;  cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la période où le  prêt bénéficie d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat, les statuts de  la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés.  Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés perd la  qualité d'exploitant agricole à titre principal.   << Peuvent bénéficier des prêts mentionnés au 2o de l'article 1er les  propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur  exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre  principal. >>   II. - Le troisième alinéa de l'article est supprimé.
  Art. 2. -  La section I (Les aides aux investissements d'élevage) est  complétée par un article R.* 347-7 bis ainsi conçu :   << Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux  d'élevage fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la  période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et  sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des  prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de  la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification  déjà versée peut être demandé. >>
  Art. 3. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au  budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 février 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure